‹ Le code de droit canoniqueChapitre 5 sur 255 · LIVRE PREMIER — REGLES GENERALES · texte numérisé non relu

LIVRE PREMIER — REGLES GENERALES

peuvent être tolérées avec l'autorisation de l'ordinaire, autrement elles demeurent supprimées ;

60 Le Code maintient dans l'ensemble la discipline actuelle avec les changements jugés opportuns. Il s'ensuit que:

a) Toutes les 'lois, universelles, ou particulières, opposées aux prescriptions du Code sont abrogées à moins de mention spéciale pour certaines lois particulières ;

6) Les canons qui reproduisent intégralement le droit ancien, conservent toute l'autorité de ce droit lui-même, et doivent être interprétés d'après elle et selon les meilleurs auteurs ;

c) Les canons qui ont une partie conforme au droit ancien doivent pour cette partie subir la même loi de l'interprétation, et la partie nouvelle a son sens par elle-même;

d) Dans le doute, il faut s'en tenir plutôt au droit ancien ;

e) Doivent être considérées comme abrogées les peines dont le Code ne fait point mention. Que ces peines soient spirituelles ou temporelles, médicinales ou vindicatives, latae vel ferendae sententiae;

f) En dehors des lois liturgiques et de celles qui sont de droit divin soit positif soit naturel, il faut considérer comme abrogées les lois disciplinaires qui pouvaient exister jusqu'à présent, mais qui ne sont contenues ni explicitement ni implicitement dans le nouveau Code;

7o Sous le nom de Siège Apostolique ou de Saint- Siège dans le nouveau Code, il faut entendre, à moins

que le contexte ou la nature des choses n'indiquent le contraire, non seulement le pontife romain, mais encore les congrégations, les tribunaux, et les offices par lesquels le pontife romain a coutume d'expédier les affaires de 1 "Eglise universelle.

TITRE I

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