CHAPITRE VI Des consulteurs diocésains
Dans Les diocèses dans lesquels le chapitre cathédral de chanoines n'a pu être constitué ou rétabli, l'Evêque doit instituer, sauf prescription particulière du Saint-Siège, des consulteurs diocésains, c'est-à-dire des prêtres recommandables par leur piété, leur mœurs, leur doctrine et leur prudence. (C. 423.)
Ils doivent être six ou au moins quatre ; et demeurer dans la ville épiscopale ou dans le voisinage.
Avant d'entrer en charge, ils doivent prêter serment de remplir fidèlement leur mandat sans acception de personnes. (C. 425.)
Ils sont nommés pour un triennat, mais peuvent être continués dans leurs fonctions à l'expiration de chaque triennat. Si l'un vient à faire défaut pour une cause quelconque, l'Evêque, de l'avis des autres consulteurs, lui donne un remplaçant et celui-ci demeure en office jusqu'à l'expiration du triennat.
Si le triennat expire pendant la vacance du siège épiscopal, les consulteurs demeurent en office jusqu'à l'arrivée du nouvel évêque qui, dans les six mois
après sa prise de possession, doit pourvoir selon la règle de ce même canon.
Si durant la vacance du siège, un consulteur meurt ou renonce à sa charge, le vicaire capitulai re, du consentement des autres comsulteurs, nomme le remplaçant, qui toutefois le siège étant pourvu, aura besoin pour remplir sa charge de la confirmation du nouvel évêque. (G. 426.)
Ces règles sont extraites d'une instruction du 28 septembre 1852.