‹ Le code de droit canoniqueChapitre 54 sur 255 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

Le canon 429 pourvoit à l'administration d'un diocèse dont le siège est temporairement inoccupé. Les causes peuvent être très diverses. L'histoire des persécutions que l'Eglise a subies même en ces temps modernes, nous fait voir trop souvent des évêques enlevés à leur siège, ou mis dans l'impossibilité de gouverner leur diocèse.

Le Siège Episcopal est vacant par la mort de l'Evêque, sa renonciation acceptée par le Pontife Romain, sa translation, ou la privation intimée à l'Evêque. (C. 430.)

Le Siège vacant, le gouvernement du diocèse est dévolu au Chapitre de l'église cathédrale, à moins qu'il n'y ait un administrateur apostolique ou qu'il soit pourvu autrement par le Saint-Siège. (G. 431.)

Le Chapitre procède dans les huit jours à l'élection d'un Vicaire Capitulaire. Celui-ci reçoit par le fait juridiction épiscopale, au spirituel et au temporel, excepté pour les choses strictement prohibées dans le droit.

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