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CHAPITRE VIII Des Vicaires forains

Le droit, et le devoir, du Vicaire forain est de s'enquérir: lo si les ecclésiastiques de son district mènent une vie conforme aux saints canons, s'acquittent avec diligence de leurs offices, surtout en ce qui regarde la loi de la résidence, la prédication du Verbe Divin, l'enseignement du catéchisme aux enfants et aux adultes, et l'obligation de visiter les malades.

2o De l'exécution des ordonnances épiscopales, la matière du sacrifice eucharistique, la tenue des églises et du linge sacré, la garde de l'eucharistie et la célébration de la messe ; l'observation des règles liturgiques, l'administration des biens ecclésiastiques, le fidèle acquittement des messes, et leur inscription correcte dans le livre de la paroisse.

Il appartient au Vicaire forain, dès qu'il apprend la maladie grave d'un prêtre de son district, de voir à ce qu'il reçoive les secours spirituels et matériels et aussi advenant sa mort qu'il ait des funérailles convenables. Au Vicaire forain revient Le soin d'empêcher que durant la maladie ou après la mort d'un prê-

tre, 'es livres, documents, objets sacrés, ou autres choses appartenant à l'Eglise ne se perdent ou ne soient transportés ailleurs. (C. 447.)

Le Vicaire forain doit, aux jours désignés par l'Evêque, convoquer les prêtres de son propre district pour les conférences dont il a été question plus haut. (G. 448.)

Autrefois il y avait les archiprêtrés dont les titulaires s'appelaient archiprêtrés.

Monseigneur de Laval en avait établi un certain nombre avec des facultés très étendues. Monseigneur Bourget lui-même avait partagé son diocèse en archiprêtrés.

En Europe on connait plutôt les doyennés et les doyens.

Le terme Vicaire forain est désormais fixé par le code lui-même.

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