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LIVRE DEUXIÈME — DES PERSONNES

Elle doit constituer un vicaire qui agisse actuellement en son nom.

Ceux qui sont préposés à l'administration d'une paroisse pour en être les propres recteurs doivent y être stables ; ce qui n'empêche point cependant que tous ne puissent être changés selon la règle du droit.

Mais tous les curés n'ont pas la même stabilité ; les uns sont inamovibles, les autres amovibles.

Les paroisses inamovibles ne peuvent être rendues amovibles sans le consentement apostolique ; les paroisses amovibles peuvent être déclarées inamovibles par l'Evêque. L'Evêque érigeant de nouvelles paroisses doit les rendre inamovibles à moins que, ayant pris l'avis du chapitre, il ne juge prudent, vu les circonstances, de décréter leur amovibilité. Les quasi paroisses sont amovibles.

Les curés -appartenant à une famille religieuse sont toujours amovibles, à raison de la personne, à la volonté de l'Ordinaire du lieu, après avis donné au supérieur ; de même qu'à la volonté du supérieur, après avis donné à l'Ordinaire ; sans obligation pour l'un ou l'autre de faire connaître la cause de sa décision, et encore moins de la prouver, sauf recours d évolutif au Siège Apostolique. (G. 454.)

Il n'y a actuellement qu'un très petit nombre de paroisses inamovibles au Canada: celles de Notre-Dame de Québec et de Notre-Dame de Montréal ont cette prérogative.

Le droit de nommer et d'instituer les curés appartient à l'Ordinaire du lieu, excepté pour les paroisses réservées au Saint-Siège ; toute coutume contraire étant réprouvée, sauf cependant le privilège d'é-

lection ou de présentation que quelqu'un pourrait posséder. (C. 455.)

L'Ordinaire du lieu a l'obligation grave de conscience de conférer la paroisse vacante à celui qu'il croit apte à la régir, et cela sans aucune acception! de personnes. (C. 459.)

Dans une même paroisse il ne peut y avoir qu'un seul curé avec charge actuelle des âmes, toute coutume contraire étant réprouvée, et tout privilège contraire étant révoqué. (C. 460.)

Avant de Rrendre possession ou en prenant possession, le curé doit émettre la profession de foi. (G. 461.)

Les fonctions réservées au curé, sauf réserves dans le droit, sont:

lo D'administrer solennellement le baptême ;

2o De porter publiquement la Sainte Eucharistie aux malades dans sa paroisse ;

3o De porter publiquement ou privément la Sainte Eucharistie en forme de viatique aux malades, et de leur donner l'Extrême-Onction, réserve faite des droits ailleurs indiqués du Chapitre cathédral, des supérieurs religieux, et aussi excepté les cas d'urgence où tout prêtre peut accomplir ces fonctions ;

4o D'annoncer les Ordinations et les mariage© ; d'assister aux mariages et de donner la bénédiction nuptiale ;

5o De présider aux funérailles selon son droit ;

6o De bénir, avec les prières liturgiques, les maisons le Samedi Saint ou un autre jour suivant l'usage local ;

7o De bénir les fonts baptismaux le Samedi-Saint,

de conduire toute procession publique hors de l'église, de donner hors de l'église les bénédictions solennelles. (C. 462.)

Le curé a droit aux prestations que lui attribue la coutume approuvée, ou une taxe légitimement établie.

Alors même qu'un office paroissial est rempli par un autre prêtre, les prestations reviennent au curé, à moins que, pour la partie de la somme qui excède la taxe, la volonté contraire des donateurs ne soit manifeste.

Le curé ne doit pas refuser son ministère gratuit à ceux qui sont incapables de payer. (G. 463.)

Le curé est tenu par son office à exercer la charge d'âmes envers tous ceux de ses paroissiens qui ne sont point légitimement exemptés.

L'évêque peut, pour une cause juste et grave, soustraire aux soins du curé les familles religieuses et les maisons pieuses qui sont sur son territoire et ne sont point exemptées par le droit. (C. 464.)

Le curé est lié par l'obligation de résider dans une maison paroissiale auprès de son église. Il a droit à deux mois d'absence par année, sans compter les jours do retraite pastorale.

Il lui faut cependant, pour une absence plus longue qu'une semaine, la permission écrite de l'Ordinaire et un remplaçant approuvé par l'ordinaire. Et si le curé est religieux, il lui faut en outre le consentement du supérieur, et le remplaçant doit être approuvé à la fois par l'Ordinaire et le Supérieur.

Si le curé est, pour une cause soudaine et grave, forcé de s'absenter pendant plus d'une semaine, il doit au

plus tôt et par écrit informer l'Ordinaire de La cause de son absence, et du nom de son remplaçant, puis se soumettre à ce qu'il décidera.

Même pour une absence moins longue, le curé doit pourvoir aux besoins des fidèles, surtout si les circonstances l'exigent particulièrement. (G. 465.)

Le curé a l'obligation d'appliquer la messe pour le peuple tous les dimanches et les jours de fêtes même supprimées. Il doit dire cette messe autant que possible dans son église paroissiale. Si cependant, il est absent pour une cause légitime, il peut alors ou bien célébrer là où il se trouve la messe pour son peuple, ou bien la faire dire par le prêtre qui le remplace dans sa paroisse. (G. 466.)

Par un Induit du 7 février 1912, accordé par la sainte Congrégation du Concile, les curés du Canada sont dispensés d'appliquer la messe pour le peuple aux fêtes de l'Annonciation, la Fête-Dieu, et Saint- Pierre et Saint-Paul, récemment supprimées et dont la solennité a été renvoyée au dimanche.

Les desservants de quasi-paroisses dans les vicariats ou préfectures apostoliques doivent dire la messe pour le peuple, d'après le même canon ci-dessus, au moins aux solennités de Noël, de l'Epiphanie, de Pâques, de l'Ascension, de la Pentecôte, de la Fête-Dieu, de l'Immaculée-Gonception, de l'Assomption de la Sainte Vierge, de saint Joseph, de saint Pierre et saint Paul et de la Toussaint.

Le curé doit célébrer les offices divins, administrer les sacrements aux fidèles toutes les fois qu'ils les demandent légitimement, connaître ses ouailles, corriger prudemment celles qui s'égarent, exercer une paternelle charité envers les pauvres et les malheureux,

et apporter le plus grand soin à l'instruction catholique des enfants.

Les fidèles doivent être avertis que, pour autant que la chose peut se faire commodément, ils doivent fréquemment aller dans leurs églises paroissiales pour y assister aux offices divins et y entendre la parole de Dieu. (C. 467.)

Le code invite le curé à maintenir parmi ses ouailles l'esprit paroissial qui est véritablement l'esprit de l'Eglise. Malheureusement les changements introduits partout dans la vie sociale ont notablement affaibli sur ce point la discipline qui remontait au Concile de Trente, et au moyen de laquelle les groupes paroissiaux se maintenaient compacts.

L'Eglise se montre aujourd'hui un peu moins sévère. Mais elle maintient le principe même de la vie paroissiale en exhortant pasteurs et fidèles à La conserver. En effet c'est elle qui gardera vraiment dans nos familles la foi et les pratiques catholiques.

Le curé doit, avec une charité attentive et dévouée, aller au secours des malades dans sa paroisse, surtout quand approche le moment de la mort, les réconfortant par la réception des sacrements et recommander leurs âmes à Dieu.

Au curé, et à tout prêtre qui assiste les malades, est accordée la faculté de donner la bénédiction apostolique avec l'indulgence plénière à l'article de la mort, dans la forme contenue dans les livres liturgiques approuvés, et il doit avoir soin de ne pas omettre de donner cette bénédiction. (G. 468.)

Le curé doit veiller avec diligence à ce que rien contre la foi et les mœurs ne s'introduise dans sa paroisse, surtout dans les écoles publiques et privées, et

il doit favoriser les œuvres de charité, de propagation de la foi et de piété. (C. 469.)

Le curé doit avoir des livres paroissiaux, c'est-à-dire le livre des baptêmes, confirmations, mariages et sépultures, et le livre de l'état des âmes ; ces livres doivent être tenus selon l'usage approuvé par l'Eglise et les prescriptions ordinaires.

Dans le livre des baptêmes, il faut noter si le baptisé a reçu la confirmation, s'il a contracté mariage (sauf s'il s'agit du rnatrimonium conscientiae) , s'il a reçu l'ordre sacré du sous-diaconat, s'il a fait profession religieuse solennelle, et ces notes doivent être données dans les documents pour certifier le baptême. (C. 470.)

Dans cette province de Québec, les registres paroissiaux sont acceptés par la loi pour l'état civil, ce qui est d'ailleurs absolument conforme à l'esprit de l'Eglise et avantageux des deux côtés. La tenue de ces registres se trouve par là même soumise d'une part aux règles canoniques et de l'autre aux prescriptions de la loi civile. Il est donc de toute façon souverainement important que nos registres paroissiaux soient tenus avec le plus grand soin.

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