CHAPITRE X Des vicaires paroissiaux
Si une paroisse est unie de plein droit à une maison religieuse, à une église capitulaire, ou à une autre personne morale, il doit alors y avoir un vicaire qui ait charge actuelle des âmes et à qui soit assignée une portion congrue des revenus au jugement de l'évêque. (G. 471.)
Si le curé, à cause du trop grand nombre des fidèles, ou pour d'autres raisons au jugement de l'Ordinaire, ne peut gérer convenablement sa paroisse, l'Ordinaire du lieu doit lui donner un ou plusieurs vicaires coopérateurs, en leur assignant une rémunération convenable.
Le vicaire est subordonné au curé qui doit l'instruire
paternellement et le diriger dans le soin dos âmes
Tout ce qui concerne pratiquement les curés et les vicaires dans l'exercice en commun du ministère pastoral, et leurs relations personnelles, se trouve exposé en détail dans le concile de Montréal et dans le concile plénier de Québec: Tit. III, Cap. VI et VII. La juridiction elle-même est définie dans les lettres de nominations.