‹ Le code de droit canoniqueChapitre 94 sur 255 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

De l'enregistrement et de la preuve de la Confirmation

Le curé doit inscrire, dans un registre spécial, les noms du ministre, des confirmés, de leurs parents et de leurs parrains, ainsi que le jour et le lieu de la confirmation ; ceci est en outre de ce qui doit être marqué dans le livre des baptêmes. (C. 798.)

Pour le baptême et la confirmation, il arrive parfois que l'on a besoin d'en faire la preuve en l'absence de tout document authentique. En ce cas, il suffit, s'il n'y a préjudice pour personne, d'un seul témoin absolument irrécusable, ou du serment du baptisé ou du confirmé, s'ils ont reçu le sacrement dans un âge adulte. (C. 779 et 800.)

TITRE III

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