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CHAPITRE I

Du Très Saint Sacrifice de la messe

ARTICLE I Du PRÊTRE CÉLÉBRANT LE SACRIFICE DE LA MESSE

Les prêtres seuls ont le pouvoir d'offrir le sacrifice de la messe. (C. 802.)

Il n'est pas permis à plusieurs prêtres de concélébrer, excepté dans la messe de l'ordination des prêtres et dans la messe de la consécration des évêques. (C. 803.)

En regard de ce canon, nous mettons la réponse donnée le 26 novembre 1915, à une question posée à la sainte congrégation des rites :

An permitti possit mos invectus quo, occasione funerum, très celebrantur Missae de Requie simultaneae nempe una cum cantu et binae lectae, quae ita procedunt ut eodem tempore perveniant ad consecrationem et ad Communionem perinde ac si forent très sacerdotes concélébrantes et unicum esset funus cum tribus Missis ?

Négative et abusus prudenter eliminetur.

L'esprit de l'Eglise est évidemment qu'il n'y ait

qu'un seul office public dans un temps ou un lieu donné, et que des cérémonies simultanées ne dispersent point l'attention des fidèles. Nous verrons la même chose exprimée à propos des processions.

Un prêtre étranger à l'église où il se présente, et qui exhibe des lettres commendatices, authentiques et encore valides, de son Ordinaire, s'il est séculier, ou de son supérieur, s'il est religieux, ou de la Sainte-Congrégation pour l'Eglise Orientale, s'il est du rite oriental, doit être admis à célébrer la messe, à moins que dans l'intervalle il n'ait fait quelque chose qui oblige à le lui refuser.

S'il n'a pas ces lettres, mais que le recteur de l'église soit certain de sa probité, il peut être admis quand même ; s'il est inconnu du recteur, il peut encore être admis pour une fois ou deux pourvu que, revêtu de l'habit ecclésiastique, il ne perçoive rien à aucun titre pour célébrer dans cette église et qu'il signe, dans un registre spécial, son nom avec son office et son diocèse. (C. 804.)

Tous les prêtres sont obligés de célébrer la sainte messe plusieurs fois par année. Ce qui était une simple opinion de théologiens est devenu une obligation formelle.

L'évêque ou le supérieur religieux doivent voir à ce que leurs prêtres célèbrent au moins tous les dimanches, et les fêtes d'obligation. (C. 805.)

A l'exception du jour de Noël et de celui de la commémoration des morts, où il est permis à tous d'offrir trois fois le sacrifice eucharistique, il n'est pas permis à un prêtre de célébrer plusieurs messes le même jour,

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