‹ Le code de droit canoniqueChapitre 97 sur 255 · LIVRE TROISIÈME — DES CHOSES · texte numérisé non relu

LIVRE TROISIÈME — DES CHOSES

Dans la nuit de Noël, la messe conventuelle ou paroissiale peut commencer à minuit ; pour toute autre, il faut un induit apostolique.

Cependant dans toutes les maisons religieuses ou pieuses ayant un oratoire, avec faculté d'y conserver habituellement la sainte eucharistie, un prêtre peut, la nuit de Noël, célébrer les trois messes rituelles ou servatis servandis, en célébrer une seulement, laquelle vaut pour l'observation du précepte par tous les assistants, et à cette messe, il peut donner la sainte communion à ceux qui la demandent. (C. 821.)

L'ordinaire du lieu ou, s'il s'agit d'une maison de religion exempte, le supérieur majeur peut accorder, mais seulement pour une cause juste et raisonnable, dans un cas extraordinaire, et une fois ou l'autre en passant, la permission de célébrer, hors d'une église ou oratoire, sur une pierre consacrée, et dans un endroit décent, mais jamais dans une chambre à coucher. (C. 822.)

ARTICLE IV Des honoraires de messe

Quand un prêtre célèbre plusieurs fois le même jour, s'il applique une messe à titre, de justice, il ne peut recevoir d'honoraire pour une autre messe, excepté le jour de Noël, ou encore excepté une rétribution à titre extrinsèque. (C. 824.)

Il n'est jamais permis:

lo D'appliquer la messe à l'intention de celui qui doit demander cette application en offrant une aumône, mais qui ne l'a pas encore demandée, puis ensuite

de garder cet honoraire pour la messe appliquée auparavant.

2o De recevoir un honoraire pour une messe qui est due et appliquée à un autre titre.

3o De recevoir un double honoraire pour l'application de la même messe.

4o De recevoir d'une part un honoraire pour la seule célébration, et d'autre part un honoraire pour l'application de cette même messe, à moins qu'il ne soit constant, d'une façon certaine, qu'un honoraire a été donné pour la célébration sans l'application. (C. 825.)

io Les honoraires de messe offerts par les fidèles, soit par dévotion propre et comme de. main à main, soit par l'obligation même perpétuelle imposée à ses propres héritiers par le testateur, s'appelle manuels.

2o Sont assimilés aux manuels, les honoraires des messes de fondations, qui ne peuvent pas être applicjuées à l'endroit propre, ou par ceux qui devraient les appliquer, suivant les tableaux de fondations et doivent en conséquence, de droit ou par induit du Saint Siège être envoyées à d'autres prêtres pour être acquittées. .

3o Les autres honoraires perçus des revenus de fondations s'appellent fondés ou "messes fondées." (C. 826.)

Toute apparence de négoce ou commerce, doit être absolument écartée des honoraires de messe. (G. 827.)

Autant de messes doivent être célébrées et appliquées qu'il y a eu d'honoraires même minimes donnés et acceptés. (C. 828.)

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