‹ Le code de droit canoniqueChapitre 98 sur 255 · LIVRE TROISIÈME — DES CHOSES · texte numérisé non relu

LIVRE TROISIÈME — DES CHOSES

Si les honoraires ont disparu, même sans la faute de celui qui avait la charge de célébrer, son obligation ne cesse pas pour cela. (C. 829.)

Si quelqu'un a offert une certaine somme pour l'application de messes sans indiquer leur nombre, ce nombre doit être fixé selon le taux du lieu où il demeurait, à moins que l'on ne puisse légitimement présumer une autre intention de sa part. (C. 830.)

Il appartient à l'Ordinaire du lieu de fixer les honoraires de messes dans son diocèse, et il n'est pas permis aux prêtres de le majorer.

Les religieux même exempts doivent s'y conformer.

Il est permis au prêtre d'accepter un honoraire plus élevé, qui lui est offert spontanément pour l'application de la messe ; et même d'en accepter un moindre si l'Ordinaire' du lieu ne l'a pas défendu. (C. 832.)

Celui qui offre un honoraire est censé demander la seule application de la messe ; cependant s'il a déterminé expressément certaines circonstances à observer dans la célébration de la messe, celui qui a accepté l'aumône doit observer cette volonté.

io Les messes pour la célébration desquelles le temps a été expressément déterminé par le donateur, doivent être absolument célébrées au temps marqué.

2o Si le donateur n'a point fixé de temps pour la célébration de messes manuelles, alors: io les messes offertes pour une cause urgente doivent être célébrées au plus tôt en temps utile ; 2o dans les autres cas les

messes doivent être célébrées dans un temps raisonnable selon le nombre plus ou moins grand de ces messes.

3o. Si le donateur a laissé le temps de la célébration à la discrétion du prêtre, celui-ci pourra les dire à son gré, en observant toutefois, qu'il n'est permis à personne d'accepter, pour lui-même, plus de messes qu'il n'en peut acquitter dans l'espace d'une année. (C. 834 et 835.)

Dans les églises où par suite de la dévotion particulière des fidèles, les honoraires de messe abondent à ce point, que celles-ci ne peuvent y être acquittées au temps voulu, les fidèles doivent être avertis par un tableau placé à un endroit facile d'accès et bien en vue, que les messes offertes seront célébrées là même quand on le pourra facilement, ou ailleurs. (C. 836.)

Celui qui a des messes à faire célébrer par d'autres doit les distribuer au plus tôt, selon qu'il sera expliqué plus loin ; mais le temps légitime pour leur célébration commence le jour où le prêtre, qui doit les dire, les a reçues, à moins de convention contraire. (C. 837.)

Ceux qui ont un certain nombre de messes dont il leur est permis de disposer librement, peuvent les remettre à des prêtres de leur choix, pourvu qu'ils soient certains qu'ils sont absolument recommandables, ou recommandés de fait par le témoignage de leur propre Ordinaire. (G. 838.)

Ceux qui ont remis à d'autres prêtres pour les célébrer, des messes reçues des fidèles ou confiées à leur soin d'une manière quelconque, demeurent responsa-

Page 1