‹ Le code de droit canonique [microforme]Chapitre 105 sur 268 · LIVRE TROISIÈME — DES CHOSES · texte numérisé non relu

LIVRE TROISIÈME — DES CHOSES

Dans la nuit de Noël, la messe Conventuelle ou paroissiale peut commencer à minuit ; pour toute autre,

de garder cet honoraire pour la messe appliquée auparavant. :

20 De recevoir un honoraire pour une messe qui est due et appliquée à un autre titre.

30 De recevoir un double honoraire pour l'application de la même messe.

40 De recevoir d'une part un honoraire pour la seule célébration, et & - ttre part un honoraire pour l'application de cette même messe, à moins qu'il ne soit constant, d'une façon certaine, qu'un honoraire a été donné pour la célébration sans l'application. (C. 825.)

10 Les honoraires de messe offerts par les fidèles, soit par dévotion propre et comme de main à main, soit par l'obligation même perpétuelle imposée à ses propres héritiers par le testateur, s'appelle manuels.

20 Sont assimilés aux manuels, les honoraires des messes de fondations, qui ne peuvent pas être appliquées à l'endroit propre, ou par ceux qui devraient les appliquer, suivant les tableaux de fondations et doivent en conséquence, de droit ou par indult du Saint Siège étre envoyées à d'autres prêtres pour être acquittées.

30 Les autres honoraires perçus des revenus de fondations s'appellent fondés ou “messes fondées.” (C. 826.)

loute apparence de négoce ou commerce, doit être absolument écartée des honoraires de messe. (C. 827.)

Autant de messes doivent être célébrées et appliquées a qu'il y a eu d'honoraires même minimes donnés et acceptés. (C. 828.)

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