‹ Le code de droit canonique [microforme]Chapitre 106 sur 268 · LIVRE TROISIÈME — DES CHOSES 123 Do pan + EN · texte numérisé non relu

LIVRE TROISIÈME — DES CHOSES 123 Do pan + EN

Si les honoraires ont disparu, même Sans la faute de celui qui avait la charge de Célébrer, son obligation ne cesse pas Pour cela. (C. 829.)

Si quelqu'un a offert une certaine somme pour l'application de messes sans indiquer leur nombre, ce nombre doit être fixé selon le taux du lieu où il demeurait, à moins que l'on ne puisse légitimement présumer une autre intention de Sa part. (C. 830.)

Il appartient à l'Ordinaire du lieu de fixer les honoraires de messes dans son diocèse, et il n'est pas permis aux prêtres de le majorer.

Les religieux mé

me exempts doivent s’y conformer.

pter un moindre si l'Ordinaire du lieu ne l’a pas défendu. (C. 832.)

Celui qui offre un honoraire est censé demander la

seule application de la messe ; Cependant s'il a déterminé i

ion de la messe, celui qui a accepté l'aumôre doit observer cette volonté.

10 Les messes pour la célébration desquelles le temps a été expressément déterminé par le donateur, doivent être absolument célébrées au temps marqué.

20 Si le donateur n'a point fixé de temps pour la Célébration de messes manuelles, alors: 10 les messes offertes pour une Cause urgente doivent être célébrées au plus tôt en temps utile ; 20 dans les autres ca: les

messes doivent être célébrées dans un temps raisonnable selon le nombre plus ou moins grand de ces messes.

3. Si le donateur a laissé le temps de la célébration à la discrétion du prêtre, celui-ci pourra les dire à son gré, en observant toutefois, qu'il n'est permis à personne d'accepter, pour lui-même, plus de messes qu'il n'en peut acquitter dans l'espace d’une année. (C. 834 et 835.)

Dans les églises où par suite de la dévotion par£iculière des fidèles, les honoraires de messe abondent à ce point, que celles-ci ne peuvent y être acquittées au temps voulu, les fidèles doivent être avertis par un tableau placé à un endroit facile d'accès et bien en vue, que les messes offertes seront célébrées là même quand on le pourra facilement, ou ailleurs. (C. 836.)

Celui qui a des messes à faire célébrer par d'autres doit les distribuer au plus tôt, selon qu'il sera expliqué plus loin ; mais le temps légitime pour leur célébration commence le jour où le prêtre, qui doit les dire, les a reçues, à moins de convention contraire. (C. 837.)

Ceux qui ont un certain nombre de messes dont il leur est permis de ‘'isposer librement, peuvent les remettre à des prêtres de leur choix, pourvu qu'ils soient certains qu'ils sont absolument recommandables, ou recommandés de fait par le témoignage de leur propre Ordinaire. (C. 838.)

.. Ceux qui ont remis à d'autres prêtres pour les célé- - brer, des messes reçues des fidèles ou confiées à leur soin d'une manière quelconque, demeurent responsa-

LIVRE TROISIÈME — DES CHOSES 125 PTT ee bles jusqu'à ce qu'ils aient obtenu la preuve que l'obligation a été acceptée et l'honoraire reçu. (GC. 839.)

Celui qui transmet à d'autres des messes manuelles, doit remettre intégralement les honoraires reçus, à moins que le donateur permette expressément de retenir quelque chose, ou qu'il ne soit évident que le sur-

plus de la taxe diocésaine a été donné en considération de la personne.

Dans les messes à l'instar des manuelles, et à moins que ne s'y oppose l'intention contraire du donateur, on peut légitimement retenir le surplus, et il suffit de remettre la seule aumône manuelle du diocèse où la messe est célébrée, si l'offrande majorée

tient lieu pour une partie de la dotation du bénéfice ou de l'œuvre pie. (C. 840.)

Tous les administrateurs d'œuvres pies et en général tout ceux qui sont obligés de faire acquitter des messes, qu'ils soient ecclésiastiques ou laïques, doivent à la fin de chaque année remettre les messes non acquittées à leur Ordinai

Le droit et le devoir de veiller à l'acquitt-ment des messes, appartient à l'Ordinaire du lieu pour les églises de séculiers : et aux supérieurs respectifs pour les églises de religieux. (C. 842.)

Les recteurs des églises et autres lieux pieux, séculiers ou religieux, dans lesquels on a coutume de recevoir les honoraires de messes, doivent avoir un registre spcial et y noter avec soin le nombre de messes reçues, l'intention, l'honoraire et la célébration de ces mêmes messes. (C. 843.)

D'ailleurs tous les prêtres, soit séculiers soit religieux, doivent noter avec soin les intentions de messes qu'ils reçoivent et qu'ils acquittent. (C. 844.)

Il faut pour bien comprendre les règles énoncées cidessus, les mettre en regard du décret “Vigilanti” de la S. C. du Concile, 25 mai 1893 ; et qui se trouve à la fin de ma circulaire No 10.

Ces règles diffèrent sur plusieurs points de celles données dans le Décret Ut debita solluitudine du 11 mai 1904. Vid. I. Conc. Queb. App.

Une remarque importante et qui intéresse sérieusement la conscience, c’est que nulle part au sujet des honoraires de messes et des lois très strictes qui les concernent, on ne voit de distinction entre les messes basses et les messes chantées. Toutes les messes sans exception, dont les honcraires sont payés par les fidèles, sont soumises aux mêmes règles, et spécialement à celle édictée par le canon 841.

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