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LIVRE TROISIÈME — DES CHOSES 129 SR

n'apparaisse point qu'ils soient amendés, le ministre doit les refuser ; ce qu'il ne peut pas faire s'ils la demandent publiquement et sans scandale. (C. 855.)

Les malades alités, qui le sont depuis un mois, et n'ont pas l'espérance certaine d'une prochaine convalescence peuvent, sur le conseil prudent de leur confesseur, recevoir la sainte communion une fois ou deux par semaine, alors même qu'ils auraient pris quelque re-

mède ou quelque chose par manière de breuvage. (C. 858.)

Ainsi pour pouvoir communier chez soi une ou deux fois la semaine sans être à jeun, il n’est plus nécessaire aux malades alités, d'être dans une maison où se conserve le Saint-Sacrement.

Tout fidèle de l’un et l'autre sexe parvenu à l'âge de discrétion, c'est-à-dire à l'usage de la raison doit, au moins une fois par année, et au moins dans le temps de Pâques, recevoir le sacrement de l'Eucharistie, à moins que, du conseil de son propre prêtre, éventuellement et pour quelque cause raisonnable, il estime devoir s'abstenir pour un certain temps.

La communion pascale doit se faire du dimanche des Rameaux au dimanche de Quasimodo : il est cependant loisible aux Ordinaires des lieux, si les circonstances de personne et de lieu l'exigent, d'anticiper ce temps, mais non avant le quatrième dimanche du carême, et de le Proroger, mais non au delà de la fête de la Sainte Trinité.

Il faut conseiller aux fidèles d'accomplir ce précepte dans leur propre Paroisse, et ceux qui le font dans uné paroisse étrangère doivent voir à ce que leur propre curé en soit dûment informé. (C. 859.)

La liberté accordée aux fidèles selon les exigences de nos temps modernes doit se concilier le mieux possible avec l'esprit paroissial. I1 faut donc leur faire connaître l'obligation qu'ils ont de faire savoir, d'une manière ou d'une autre, à leur propre curé qu'ils ont fait leurs pâques dans une autre paroisse.

L'obligation du précepte de la communion pascale, en tant qu'elle regarde les impubères, retombe aussi et principalement sur ceux qui en ont le soin, c'est-à-dire leurs parents ou tuteurs, leur confesseur, leurs instituteurs et leur curé. (C. 860.)

Il est à propos (Expedit) que le Jeudi-Saint, tous les clercs, même les prêtres, qui ce jour là s'abstiennent de célébrer, se munissent du T. S. Corps de Notre- Seigneur dans la messe solennelle ou conventuelle. {C. 862.)

Ce décret n'est pas impératif, mais il exprime l'esprit de l'Eglise. Serait-il vraiment si difficile de faire revivre ou de maintenir une pratique autrefois obligatoire, et qui reste toujours si belle en elle-même et si édifiante pour les fidèles ?

Tant que dure le danger de mort, il est permis et il convient d'administrer la communion en viatique plusieurs fois, à des jours distincts, selon le conseil prudent du confesseur. (C. 864.)

Du TEMPS ET DU LIEU OÙ L’ON PEUT DISTRIBUER LA SAINTE COMMUNION

Le Vendredi-Saint il n'est permis de donner que le Saint Viatique aux malades.

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