‹ Le code de droit canonique [microforme]Chapitre 107 sur 268 · LIVRE TROISIÈME — DES CHOSES · texte numérisé non relu

LIVRE TROISIÈME — DES CHOSES

Le ministre extraordinaire est le diacre, avec la per- É mission de l'ordinaire du lieu ou du curé ; cette per- ë mission s'accorde pour une cause grave, et on la présume légitimement, en cas de nécessité. (C. 845.)

Tout prêtre peut, pendant sa messe, et, s’il célèbre privément, même aussitôt avant ou après cette messe, administrer la Sainte Communion, sauf le droit de l'ordinaire du lieu, de le défendre en certains cas particuliers, comme il sera dit plus loin.

Même en dehors de la messe, tout prêtre jouit de cette faculté ; cependant, s'il est étranger, il faut la permission, au moins présumée, du recteur de l'église. (C. 846.)

La sainte communion doit être portée aux malades publiquement, à moins d'une cause juste et raisonnable qui en empêche. (C. 847.)

Le droit et le devoir de porter, en dehors de l'église et publiquement la sainte communion aux malades, même s'ils ne sont pas paroissiens, appartient au curé dans les limites de son territoire.

Les autres prêtres ne le peuvent que dans le cas de nécessité ou avec la permission, au moins présumée, du curé ou de l'Ordinaire. (C. 848.)

Tout prêtre peut porter la communion privément aux malades, avac la permission, au moins présumée, du prêtre qui a la garde du T. S. Sacrement. (C. 849.)

C'est au curé qu'il appartient de porter soit publiquement, soit privément, la communion aux malades, en forme de Viatique, sauf les droits réservés des supérieurs religieux et des dignités capitulaires spécifiés ailleurs. (C. 850.)

ARTICLE II Du SUJET DE LA SAINTE COMMUNION

L'admission des enfants à la sainte communion «a fait récemment l'objet de règles précises, déjà publiées dans une Circulaire, et qui sont exprimées avec une grande clarté dans le Nouveau Code, au Canon 854, dont je cite le dernier paragraphe:

C'est le devoir du curé de veiller, même par un examen, s'il le juge prudemment opportun, à ce que les enfants ne soient point admis à la Sainte Communion avant d'avoir atteint l'usage de la raison, et sans être suffisamment bien disposés ; de même, à ce qu'ils soient munis au plus tôt de cette nourriture divine, quand ils ont atteint l'usage de la raison et qu'ils ont les dispositions suffisa 28. (C. 854).

C'est donc en défin-tive, au curé, agissant par luimême ou par ceux qui le représentent, que revient la responsabilité d'admettre les enfants à la première communion, eu égard à leur raison et à leurs dispositions. 11 semble bien conforme à l'esprit du décret Quam singulari, de s'en tenir pratiquement et d'une manière générale à la règle de sept ans commencés. Les cas exceptionnels d'enfants précoces et pouvant communier avec fruit avant cet âge sont peu nombreux et doivent être l'objet d’une attention spéciale.

Doivent être repoussés de la sainte Eucharistie, ceux qui en sont publiquement indignes, comme les excommuniés, les interdits frappés d'infamie manifeste, à moins que l'on ne constate leur repentir et leur amendement, et qu'ils aient fait réparation suffisante du scandale public. Quant aux péc' eurs occultes, s'ils demandent la communion d'une manière occulte et qu'il

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