‹ Le code de droit canonique [microforme]Chapitre 11 sur 268 · LIVRE PREMIER — RÈGLES GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

LIVRE PREMIER — RÈGLES GÉNÉRALES

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savoir distinguer entre les résidents, les étrangers de passage, et les vagi qui n’ont nulle part domicile ou quesidomicile.

De même entre les lois irritantes qui regardent les actes et les lois inhabilitantes qui s’appliquent aux personnes, [1 faut ajouter la notion précise du doute et de l'ignorance touchant le droit ou le fait; il serait done très à propos de revoi, en détail la théologie en regard

+ des canons qui s’y rapportent.

Il y a lieu de signaler particulièrement le canon 17 touchant l'interprétation authentique des lois. Il importe

son successeur, et celui à qui ils en ont donné le pouvoir. L'interprétation authentique donnée sous forme de loi a la même autorité que la loi elle-même.

Si elle est rimplement déclaratoire elle ne demande

+ aucune promulgation et vaut Pour le passé, Si au con-

traire elle restreint ou étend la loi, ou si ee explique une

| loi douteuse, elle n’a point d'effet ‘étroactif et demande

promulgation.

Tout ceci regarde l'interprétation authentique faite par l'autorité du législateur. En dehors de {à, il faut s’en tenir aux principes ordinaires de la théologie, et dans l'application des lois, en bien connaître le texte, le contexte, et aussi le sentiment des docteurs les plus auto-

TITRE II DE LA COUTUME Le titre deuxième traite de la coutume, De consuet: dine.

Dans l'Eglise une coutume ne peut obtenir force de L que par le consentement du supérieur compétent (C. 25) Cette règle fondamentale est à retenir.

Contre le droit divin, naturel ou positif, on ne peu admettre aucune coutume. Contre le droit ecclésiastiqu une coutume raisonnable et légitime peut s'établir aprà quarante années non interrompues. Mais si la loi avai une clause proscrivant des coutumes contraires, une telle coutume ne pourrait prévaloir À moins d’être centenaire ou immémoriale. (C, 27 ).

Une coutume n'est Pas raisonnable, au sens légal, quand elle est expressément réprouvée par le droit.

La coutume dûment introduite constitue le droit coutumier, et si elle implique des obligations intentionnellement contractées, elle a force de loi. (C. 28).

La coutume est le meilleur interprète des lois ellesmêmes.

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