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CHAPITRE I

Du ministre du sacrement de Pénitence

Le prêtre, seul, est le m nitence. (C. 871.)

inistre du sacrement de pé-

Outre le pouvoir d'ordre, il fa l'absolution valide des péchés, 1 tion, soit ordinaire, soit

ut au ministre, pour e pouvoir de juridic- ‘Télégué, sur le pénitent.

Possèdent la juridicti

on ordinaire pour entendre les confessions : :

132 LE CODE DE DROIT CANONIQUE me

10 Pour l'église universelle, outre le pontife rom :in, les cardinaux de la Sainte Eglise :

20 Pour leurs territoires respectifs, l'Ordinaire du lieu, le curé et ceux qui tiennent sa place ;

30 Le chanoine pénitencier ;

40 Les supérieurs religieux exempts, pour leurs subordonnés et suivant la règle de leurs constitutions.

Cette juridiction cesse avec l'office auquel elle est attachée. (C. 873.)

L'Ordinaire du lieu, où s'entendent les confessions, donne la juridiction déléguée aux prêtres séculiers ou religieux pour confesser, soit les séculiers, soit les religieux ; mais les prêtres religieux ne doivent pas user de cette juridiction sans la permission au moins présumée de leur supérieur, sauf le droit des religieux de désigner en certains cas un confesseur parmi ceux qui sont approuvés par l'Ordinaire du lieu.

Les Ordinaires des lieux ne doivent pas donner de juridiction pour entendre: habituellement les confessions à des religieux qui ne sont pas présentés par leur propre supérieur ; de même, ils ne doivent point la refuser, sans une raison grave, à ceux qui sont présentés par leur supérieur. (C. 874.)

Toute loi particulière contraire étant révoquée, ainsi que tout privilège, les prêtres, soit séculiers, soit religieux, de quelque grade ou office qu'ils soient, ont besoin d'une juridiction spéciale pour entendre validement et licitement les confessions de toute religieuse et novice. Il y a exception pour les cardinaux qui ont, Com'ac nous l'avons vu plus haut, juridiction universeli:. Ii faut aussi excepter certains cas particuliers prévus aux C. 522 et 523.

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