LIVRE TROISIÈME — DEg CHOSES
La juridiction Pour entendre les co , ligieuses est donnée par l'Ordin à tué le couvent. (GC. 876.)
nfessions des reaire du lieu où est si-
Paroisse respective mentionnée.
La juridiction d les confessions, trictions. Mais les Ordinaires des lieux et les supé-
i une cause raisonnable la restreindre trop étroitement. (C. 878.) Tous les prêtres séculiers ou réguliers approuvés ons dans un lieu déterminé
une autre paroisse, et même s'ils appartiennent à un rite oriental catholique quelconque.
Ceux qui ont la faculté ordinaire d'absoudre, peuvent absoudre leurs sujets partout. (C. 881.)
Ainsi l'évêque et le curé, ayant juridiction ordinaire, peuvent entendre et absoudre leurs fidèles en n'importe quel endroit, même hors du lieu de leur juridiction, En péril de mort tous les prêtres, même
non approuvés pour les confessions, absolvent validement et licitement tous pénitents de tous péchés quelconques ou censures, quelque réservés et notoires qu'ils soient, et même s'il y a un prêtre approuvé présent. (C. 882.)
Ce décret, si large et si favorable qu'il soit, n'atténue cependant en rien la rigueur de la loi concernant absolutionem complicis.
Tous les prêtres, entreprenant un voyage sur mer, s’ils ont de leur propre Ordinaire, ou de l'Ordinaire du port dans lequel ils sont montés à bord du navire, ou même, de l'Ordinaire de tout port par lequel ils passent au cours de leur voyage, la faculté d'entendre régulièrement les confessions, peuvent durant tout leur voyage entendre sur leur navire les confessions de tous les fidèles qui naviguent avec eux, quoique le navire durant le voyage traverse, même en s’y arrêtant quelque peu, différents endroits soumis à la juridiction de divers Ordinaires.
Mais toutes les fois que le navire s'arrête au cours de son voyage ils peuvent entendre les confessions, tant des fidèles, qui pour une cause quelconque viennent à bord du navire, tant de ceux qui l'appellent sur terre en passant pour se confesser, et ils peuvent les absoudre validement et licitement même des cas réservés à l'Ordinaire du lieu. (C. 883.)
L'emploi obligatoire des formules obligatoires du rituel, le droit du pénitent bien disposé à l'absolution immédiate, l'imposition d'une pénitence convenable, les fonctions de juge, de père, et de médecin, remplies par le confesseur, l'interdiction de la recherche curieuse du nom du complice, la discrétion et la délica-