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CHAPITRE I

Du ministre de l’Extrême-Onction

10 Tout prêtre, mais le prêtre seul, administre validement ce sacrement. Le ministre ordinaire est le curé de l'endroit où se trouve le malade ; sauf les droits du chapitre à l'égard de l'évêque et les droits des supérieurs religieux à l'égard de leurs sujets, tel que marqué plus haut. (C. 397 et 514). Dans le cas de nécessité, cu avec la permission au moins raisonnablement présumée du curé ou de l’'Ordinaire du lieu, tout autre prêtre peut administrer ce sacrement. (C. 938.)

Le ministre ordinaire est tenu en justice d’administrer ce sacrement par lui-même ou par un autre ; en cas de nécessité, tout prêtre y est tenu en charité. (C. 939.)

Une permission est raisonnablement présumée quand on estime qu'elle ne saurait être refusée raisonnablement selon la règle posée par Notre-Seigneur,

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