CHAPITRE II
Du sujet de l'Extrême-Onction
10 L'Extrême-Onction ne peut être donnée qu'au fidèle qui, ayant atteint l'âge de raison, se trouve être en péril de mort par la maladie ou par l'âge.
20 Dans la même maladie ce sacrement ne peut pas être répété à moins que le malade ne soit revenu à la santé après avoir reçu l'Extrême-Onction et retombé ensuite dans le même danger de mort. (C. 940.)
Mais notre concile de Québec spécifie que l'Extrême- Onction peut être renouvelée après chaque trente jours dans la même maladie, même s'il ne semble y avoir eu aucune amélioration (Déc. 490). Ce que l'on peut suivre en pratique en toute sécurité.
Quand il est douteux que le malade ait atteint l'usage de la raison, qu'il soit réellement en danger de mort, ou même qu'il soit mort, il faut administrer ce sacrement sous condition. (C. 941.)
Les données actuelles de la science sur la mort apparente permettent d'être large en cette matière, aussi, le concile de Québec dit bien qu'on n'est certain de la mort que par un commencement de putréfaction dans les cas de mort subite et dans les autres par la rigidité cadavérique. (Déc. 485.)
Ce sacrement ne doit pas être administré à ceux qui, étant en péché mortel manifeste, persistent avec con-
tumace dans leur impénitence. S'il y a doute, on doit le donrer sous condition. (C. 942.)
On doit au contraire le donner sous forme absolue aux malades qui ayant leur raison l'ont demandé au moins implicitement, ou l'auraient vraisemblablement demandé, alors même qu'ils ont ensuite perdu connaissance ou l'usage de la raison. (C. 943.)
Bien que ce sacrement ne soit pas par lui-même absolument nécessaire au salut, c'est-à-dire de nécessité de moyen, il n'est cependant permis à personne de négliger de le recevoir ; il faut veiller avec soin à ce que les malades le reçoivent en pleine connaissance. (C. 944.)