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CHAPITRE I Du ministre de l’ordination

Le ministre ordinaire de l'ordination est l'évêque consacré ; le ministre extraordinaire, celui qui, bien que n'ayant pas le caractère épiscopal, a reçu du droit ou du Saint-Siège par indult spécial le pouvoir de conférer quelques ordres. (C. 961.)

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La consécration épiscopale est réservée au Pontife Romain de telle sorte qu'il n'est permis à aucun évêque d'en consacrer un autre à moins d'être assuré du mandat pontifical. (GC. 953.)

Au début de la cérémonie, l'évêque consécrateur demande: Habetis Mandatum Apostolicum ? Les évèques assistants répondent Habemus. C'est après la lecture publique de ce document indispensable que l'évêque consécrateur procède à sa fonction.

10 Chacun doit être ordonné par son propre évêque ou avec des lettres dimissoriales légitimes données par lui.

20 L'évèque propre, qui n'est pas empêché par une juste cause, doit ordonner lui-même ses sujets ; cependant, pour ordonner licitement un sujet de rite oriental, il lui faut un induit apostolique. (GC. 956.)

C'est donc l'esprit de l'Eglise que chacun reçoive les ordres de son propre évêque, et l'évêque doit, autant que possible, tenir à ordonner ses propres sujets. Il n'est guère de lien plus sacré que celui qui naît de la paternité spirituelle dont l'apôtre saint Paul nous fournit la formule et que Notre-Seigneur lui-même a exprimée en termes si sublimes dans le discours de la Cène.

L'évêque propre, pour l'ordination des séculiers, est seulement l'évêque du diocèse dans lequel l'ordinand a son domicile et son origine, ou simplement son domicile sans origine, mais dans ce dernier cas, l'ordinand doit faire serment de demeurer perpétuellement dans le diocèse ; à moins qu'il n'y soit déjà incardiné par la tonsure, ou qu'il ne s'agisse d'ordonner quelqu'un qui est destiné au service d'un autre diocèse,

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