LIVRE TROISIÈME — DES CHOSES
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moyennant les formalités nécessaires qui seront accomplies au temps voulu. (C. 256.)
Il est donc désormais étabii que le seul titre qui permet à un évêque d'e : - un sujet est celui qui unit le domicile à lan. 4: dans son diocèse. Les autres titres qui permeitsie:i À un évêque de considérer un candidat comme son sujet se trouvent abolis. Les lettres dimissoriales doivent être données par l'autorité compétente, ce qui comprend l'évêque propre, quand il a pris-légitimement possession de son siège et même s'il n'est pas encore consacré, et le vicaire général, s'il 4 un mandat spécial de l'évêque.
Pour ce qui regarde l'ordination des religieux :
10 Tout abbé régulier préposé au gouvernement de son monastère, même s'il n’a pas de territoire Nullius, peut conférer la première tonsure et les ordres moindres pourvu que l'ordinand soit son sujet au moins par la profession simple, et que l'abbé lui-même soit prêtre et ait reçu légitimement la bénédiction abbatiale ;
20 Les religieux exempts ne peuvent être ordonnés
licitement par aucun évêque sans les lettres dimissoriales de leur propre supérieur majeur ;
30 Les supérieurs des profès de vœux simples ne peuvent accorder de lettres dimissoriales que pour la tonsure et les ordres moindres ;
40 L'owdination de tous les autres sujets, d’une religion quelconque est régie par le même droit que celle des séculiers, et le privilège accordé par un induit quelconque aux supérieurs de donner à leurs profès de vœux temporaires des lettres dimissoriales pour les ordres majeurs, est révoqué. (C. 964.)
Nous avons vu plus haut (au Canon 576, 20) que durant leur noviciat les religieux ne doivent être promus à aucun ordre.