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CHAPITRE II Du sujet de l’ordination

Seul, un homme baptisé peut recevoir validement une ordination ; il la reçoit licitement quand, au jugement de son propre Ordinaire il possède les qualités voulues par les Saints Canons, et qu'il ne souffre d'aucune irrégularité ni empêchement. (C. 968.)

C'est donc l’Evêque qui, au nom de l'Eglise, accepte pour l'ordonner, un sujet qui présente les caractères d'une véritable vocation.

Aucun séculier ne doit être ordonné si au jugement de son propre évêque il n'est point nécessaire ou utile pour les églises de son diocèse, à moins que ce soit avec l'intention de passer plus tard dans un autre diocèse. (C. 969.)

La tonsure et les ordres ne doivent être conférés qu'à ceux qui ont l'intention d'arriver à la prêtrise, et dont on conjecture avec raison qu'ils seront plus tard de dignes prêtres. (C. 973.)

Le pontifical défend de donner la tonsure à ceux qui voudraient par elle se soustraire frauduleusement au for séculier :

De quibus probabilis conjectura non sit eos non saecularis judicii fugiendi fraude, sed ut Deo fidelem cultum praestent, hoe vitae genus elegisse.

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