TITRE IV DES RESCRITS
Sous le nom de rescrit il faut entendre d’une façon générale les communications authentiques faites par le Saint-Siège, ou par les autres ordinaires, et comportant des décisions en matière de justice, ou des faveurs Spéciales accordées motu proprio ou en réponse à des pétitions, faites sous forme de suppliques. Par exemple les dispenses, les facultés spéciales, les faveurs personnelles sont accordées au moyen de rescrits..
Il y a lieu d'attirer l'attention sur l'importance d’exprimer exactement la vérité en exposant les motifs d’une demande, et de bien se rendre compte de la mesure dans laquelle le vice d ’obreption par l'énoncé de choses fausses, ou de subreption en cachant des choses vraies, peut nuire à la validité d’un rescrit.
une attention particulière,
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Notons bien ce qui suit :
de l’autre les motifs de son refus.
De même une faveur demandée au vicaire-général e refusée par lui, et que l’on demande ensuite à l’évêque sans fai “ation de ce refus, est invalide.