CHAPITRE VI De l'enregistrement et du certificat de l’ordination
Après l'ordination, les noms des nouveaux ordonnés, celui du ministre, le lieu et la date doivent être marqués dans un registre spécial gardé avec soin dans les archives, avec les documents qui se rapportent aux ordinations ; et un certificat authentiqu: doit être délivré à chaque ordinand. (C. 1010.)
ee L'avis de l'ordination conférée doit être donné au
curé du baptême Pour que mention en soit faite dans
le registre des baptêmes selon qu'il a été dit plus haut. (C. 1011.)