‹ Le code de droit canonique [microforme]Chapitre 131 sur 268 · TITRE VII DU MARIAGE · texte numérisé non relu

TITRE VII DU MARIAGE

Le Christ Seigneur a élevé à la dignité de sacrement le contrat matrimonial entre baptisés.

C'est pourquoi entre baptisés il ne peut pas y avoir de contrat matrimonial valide qui ne soit en même temps un sacrement. (C. 1012.)

Voilà la thèse doctrinale qui sert de base aux revendications de l'Eglise en matière matrimoniale. Elle n'est peut-être Pas toujours suffisamment comprise même par ceux que leur éducation religieuse semblerait devoir prémunir contre des opinions erronées souverainement regrettables, surtout quand elles trouvent jour dans les parlements ou devant les tribunaux.

Les propriétés essentielles du mariage sont l'unité et l'indissolubilité, qui acquièrent une stabilité parti-

culière dans le mariage par la vertu du sacrement. (C. 1013.)

Le mariage jouit de la faveur du droit ; c'est pourquoi dans le doute il faut s'en tenir à la valeur du mariage jusqu'à ce que le contraire soit prouvé. Sauf le privilège Paulin. (C. 1014.)

Ce qui explique Pourquoi il n'est jamais permis de devancer le jugement de l'autorité compétente en prononçant la nullité d'un mariage.

Le mariage des baptisés est régi par le droit divin et aussi par la loi canonique, sauf la compétence du pouvoir civil à l'égard des effets purement civils du mariage. (C. 1016.)

Le curé ne doit pas omettre d'enseigner prudemment à son peuple le sacrement de mariage et ses empêchements. (C. 1018.)

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