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LIVRE TROISIÈME — DES CHOSES

qu'ils n’aient été nominativement excommuniés, ou interdits, ou suspens de leur office, ou déclarés tels ;

20 Dans les limites de leur territoire seulement, sur lequel ils assistent validement au mariage non seulement de leurs sujets, mais même de ceux qui ne sont pas leurs sujets ;

30 Pourvu que, sans être contraints ni par la violence

ni par une crainte grave, ils s’enquièrent du consentement des contractants et le reçoivent.

Le curé et l'ordinaire du lieu qui peuvent assister validement au mariage peuvent aussi donner à un autre prétre l'autorisation de le faire validement dans les limites de leur territoire. (C. 1095).

L'autorisation d’assiter au mariage doit être donnée expressément à un prêtre déterminé pour un mariage déterminé; ce qui exclut les délégations générales, à moins qu'il ne s'agisse des vicaires paroissiaux pour la paroisse à laquelle ils sont attachés; autrement cette délégation est invalide,

Le curé ou l'ordinaire du lieu ne doivent point accorder cette autorisation sans qu'on ait satisfait À toutes ies exigences du droit Pour établir la liberté des contractants. (C. 1096).

Le curé ou l'ordinaire du lieu assistent licitement au

lo Après s'être assurés légitimement que les époux sont libres de contracter mariage, servatis de jure servandis ;

20 Après s'être asurés en outre du domicile, ou du quasi-domicile ou du séjour d'un mois, ou s’il s’agit d’un

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Vagus, du séjour actuel de l’un ou l’autre des contractants dans le lieu du mariage ;

30 A défaut de ces renseignements, pour que le curé ou l'ordinaire du lieu assistent licitement au mariage, ils ont besoin de l’autorisation du curé ou de l'ordinaire du domicile ou du quasi-domicile ou du séjour d’un mois de l’un ou l’autre contractant, à moins qu'il ne s'agisse de Personnes sans aucun domicile actuel, ou qu’une nécessité grave n'’intervienne qui dispense de demander l’autorisation.

Dans n'importe quel cas, on doit prendre comme règle que le mariage soit célébré devant le curé de l'épouse, à moins qu'il n’y ait un motif Kgitime d'agir autrement ; cependant sauf règlement spécial pour des cas particuliers, les mariages entre catholiques de différents rites doivent être célébrés selon le rite de l’époux et en présence de son curé.

Le curé qui, sans la permission requise par le droit, assiste à un mariage, ne peut pas s'approprier ks droits d’étole, mais doit les remettre au propre curé des coniractants. (C. 1097).

i En cas de péril de mort imminent, si l’on ne peut avoir ne: la présence du curé ou de l'ordinaire du lieu ou d’un prêee tre délégué par l’un ou par l’autre, le mariage peut être validement et licitement contracté devant les seuls témoins ; et ceci, même en dehors du péril de mort, si l’on prévoit prudemment que la condition des choses se prolongera durant un mois.

Dans chaque cas, tout prêtre appelé peut assister au mariage, lequel cependant serait valide étant contracté devant les seuls témoins. (C. 1098).

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