‹ Le code de droit canonique [microforme]Chapitre 141 sur 268 · LIVRE TROISIÈME — DES CHOSES · texte numérisé non relu

LIVRE TROISIÈME — DES CHOSES

ro ee

lo Les lois établies ci-dessus obligent, chaque fois qu'ils contractent entre eux un mariage, tous ceux qui ont été baptisés dans l'Eglise catholique et tous ceux qui, du schisme ou de l’hérésie, se sont convertis à Elle, même si les uns ou les autres avaient par la suite apostasié ;

20 Elles les obligent encore, s'ils contractent mariage avec des non-catholiques, soit baptisés soit non baptisés, même après l'obtention de la dispense d’empêchement de religion mixte ou de disparité de culte;

80 Elles lient pareillement les Orientaux, s’ils contractent mariage avec des catholiques latins qui y sont soumis.

Les non-Ccatholiques, baptisés ou non, s'ils contractent entre eux, ne sont nullement tenus à observer la forme catholique du mariage; il en est de même de ceux qui, bien que baptisés dans l’Eglise catholique, sont cependant nés de parents non catholiques et ont vécu depuis leur enfance dans l’hérésie, le schisme, l’infidélité ou l'irréligion, lorsqu'ils contractent mariage avec un non-Catholique. (C. 1099).

Hors le cas de nécessité, il faut, dans la célébration du mariage, observer les rites approuvé par l'Eglise et les coutumes louables. (C. 1100).

seulement durant la messe en observant la rubrique spéciale, et en dehors du temps prohibé.

Seul le prêtre qui Peut assister validement et licitement au mariage peut, par lui-même ou Par un autre, donner la bénédiction solennetle. (C. 1101).

166 LE CODE DE DROIT CANONIQUE one nn us FE

Le mariage, une fois célébré, le curé ou celui qui tient sa place, doit transcrire aussitôt sur le registre des mariages les noms des époux et des témoins, l'endroit et le jour où a été célébré le mariage, et les autres indications conformément aux prescriptions des livres rituels et du propre ordinaire; et cela même si c’est un autre prêtre délégué par lui ou par l'ordinaire qui a assisté au mariage.

Le curé notera en outre sur le registre des baptêmes que le conjoint a contracté mariage tel jour en sa paroisse. Si le conjoint a été baptisé ailleurs, le curé qui a assisté au mariage en informera directement ou par l’intermédiaire de la curie épiscopale, le curé de la paroisse où le baptême a eu lieu, pour que ce mariage soit inscrit sur le livre des baptêmes.

Toutes les fois que le mariage est contracté selon le canon 1098, le prêtre, s’il y en avait un, ou autrement les témoins sont tenus solidairement avec les contractants de prendre soin que le mariage soit noté le plus tôt possible sur les livres prescrits, (C. 1103).

Dans notre pays, les registres canomiques sont en même temps ceux de l’état civil et reconnus tels par la loi. Orila toujours été admis que, si les registres ne sont réellement tenus que par le curé, cependant les actes sont faits et signés par le prêtre qui a présidé à l'office et, lors qu'il s’agit spécialement du mariage, ceci est requis par la loi civile elle-même.

Nous sommes donc en présence d’une coutume qui a tous les caractères requis pour sa légitimité, et que, dans l'intérêt même de l'Eglise, nous devons absolument conserver.

LIVRE TROISIÈME — DES CHOSES 167 SR CNRS CHAPITRE VII Du mariage de conscience

Pour une cause très grave el très urgente, l'Ordinaire du lieu peut par lui-même, à l'exclusion du Vicaire Général à moins d'un mandat spécial, permettre la

Célébration d'un mariage de conscience, c'est-à-dire sans publication et

pour l'autre épo la divulgation.

ser sous de faux noms sans informer l'Ordinaire dans les trente jours, du baptême donné et du nom véritable des parents, ou enfin qu'ils négligent l'éducation chrétienne de leurs en-

Un mariage de Conscience ne doit pas être noté dans le registre ordinaire des mariages et baptêmes, mais

dans un cahier spécial gardé dans les archives secrètes de la curie épiscopale. (C. 1107.)

Page 1