‹ Le code de droit canonique [microforme]Chapitre 162 sur 268 · LIVRE TROISIÈME — DES CHOSES · texte numérisé non relu

LIVRE TROISIÈME — DES CHOSES

en

même après leur mort, par leurs parents ou leur tuteur. (C. 1224.)

Il est défendu aux clercs de porter le cadavre d'un

laïc quelle que fût sa naissance ou sa dignité. (C. 1233.)

Le tarif casuel des funérailles et de tout ce qui y appartient est fixé dans chaque diocèse par l'Ordinaire. Il est absolument défendu de le modifier en quoi

que ce soit sans une autorisation très spéciale. (C. 1234-35.)

Il n’est pas permis d'ajouter aux cérémonies liturgiques des chants ou des prières publiques et d'augmenter par suite le montant du tarif. Les rites de l'église suffisent amplement par leur solennité et leur beauté impressionnantes.

Sauf tout droit particulier, toutes les fois qu'un fidèle n’a pas ses funérailles dans son église paroissiale propre, il est dû au curé propre du défunt une portion paroissiale, excepté le cas où le cadavre ne pourrait pas être commodément transporté dans l'église de sa propre paroisse.

Si le défunt avait plusieurs paroisses, auxquelles le cadavre pourrait être porté commodément et qu'il ait ses funérailles ailleurs, alors la portion paroissiale doit être divisée entre tous les propres curés. (C. 1236.)

Si pour une cause quelconque le premier office s0lennel des funérailles n'a pas lieu tout de suite, mais se fait avant un mois à dater du jour de l'inhumation, bien qu'il y ait eu ce jour là quelque cérémonie publique moindre, cependant la portion paroissiale est due sur les émoluments des funérailles. (C. 1237.)

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Il s'agit ici de la quarte funéraire. Le principe fondamental en est seul exposé. Dans l'application il faut s'en tenir à la discipline du concile plénier de Québec. (D. 531.)

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