CHAPITRE III
De ceux à qui la sépulture ecclésiastique doit être accordée ou refusée
Tous les baptisés doivent recevoir la sépulture ecclésiastique à moins d'en être privés expressément par le droit. (C. 1239.)
Sont privés de la sépulture ecclésiastique, à moins d'avoir donné avant leur mort quelques signes de pénitence :
10 Les apostats notoires de la foi chrétienne, ou ceux qui appartiennent notoirement à une secte hérétique ou schismatique, à la secte maçonnique ou à d'autres sociétés du même genre ;
20 Les excommuniés ou les interdits, après une sentence condamnatoire ou déclaratoire ;
30 Ceux qui se sont délibérément suicidés ; 4o Ceux qui meurent en duel ou des suites de blessures reçues en duel ;
50 Qui ont ordonné la crémation de leur corps ; 60 Les pécheurs publics et manifestes.
Dans les cas douteux il faut recourir à l'Evêque ; si le doute persiste on accorde la sépulture en faisant en sorte d'écarter le scandale. (C. 1240.)