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TITRE XIV DE L'ABSTINENCE ET DU JEÔNE

La loi de l'abstinènce défend de manger de la viande, mais elle ne défend pas les œufs, les laitages, ni

aucun condiment fait de la graisse des animaux. (C. 1250.)

et la qualité des l'endroit.

Il n'est pas défendu de mélanger la viande et le pois-

son dans un même repas, ni de changer le repas du soir pour le diner. (C. 1251.)

lo L'’abstinence seule doit être observée tous les vendredis ;

Quatre-Temps, les vigi l’Assomption, de la Toussaint et de la Noël;

30 Le jeûne seul d de Carême ;

oit être observé tous les autres jours

40 Les dimanches et les jours de f£:e de précepte, l'obligation de l’abstinence seule, ou de l’abstinence et du jeûne, ou du jeûne seul, tombe; les vigiles ne sont pas anticipées; de même l'obligation cesse le Samedi-Saint après-midi. (C. 1252).

Ces canons ne modifient rien aux indults particuliers, aux voeux faits par quelque personne physique ou morale, aux constitutions et règles des Ordres ou Instituts religieux approuvés, soit d'hommes, soit de femmes, vivant en commun même sans voeux. (C. 1253).

lo A la loi d’abstinence sont tenus tous ceux qui ont accompli leur septième année ;

20 La loi du jeûne oblige depuis 21 ans accomplis jusqu’à 60 ans commencés (ou jusqu’à 59 ans a: :omplis). (C. 1254).

Le 3 décembre dernier, j'écrivais à Rome pour demander si le mot omnes dans le paragraphe !T du cenon 1254 s'applique aux femmes aussi bien qu'aux hommes, en tant qu'il s'agit de la loi ecclésiastique du jeûne.

L'Eminentissime Cardinal Gasparri, président de la commission pontificale pour l'interprétation du Code du Droit Canon, répondait le 13 janvier 1918 : A firmative.

Tous les fidèles sans distinction sont donc soumis à la loi du jeûne depuis l'âge de vingt-et-un ans accomplis jusqu'à celui de soixante ans commencés.

Le, PS . D. iE

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