‹ Le code de droit canonique [microforme]Chapitre 168 sur 268 · DU CULTE DIVIN · texte numérisé non relu

DU CULTE DIVIN

Comme la théologie, le droit canonique distingue

entre le culte de latrie, le culte d'hyperdulie, et le culte de dulie.

11 y à aussi le culte personnel, et le culte des reli- QT ques et des images ; et enfin le culte public et privé. LE (C. 1255, 56.)

Il appartient au Siège Apostolique seulement de régler la liturgie sacrée, et d'approuver les livres liturgiques. (C. 1257.)

Il n’est point permis aux fidèles d'assister activement, d'une manière quelconque, ou de prendre part aux offices religieux des non-Catholiques.

On peut tolérer la présence passive ou purement matérielle, à cause des fonctions civiles ou de la situation sociale, pour une raison grave, laquelle dans un cas douteux doit être approuvée par l'Evêque, aux funérailles des non-<atholiques, à leur mariage, ou à d'autres solennités semblables pourvu qu'il n'y ait

point de danger de perversion ou de scandale. (C. 1258.)

Le décret 410 du Concile plénier de Québec demande que, à l’occasion des funérailles des non-catholiques, les catholiques qui se croient tenus d’y assister, s’arrêtent à la porte de l'Eglise ou du cimetière.

Les Ordinaires des lieux doivent veiller à ce que les prescriptions des saints canons touchant le culte divin soient fidèlement observées, et spécialement à ce qu'aucune pratique superstitieuse ne s’introduise dans le culte divin, privé ou public, ou dans la vie quotidienne des fidèles, ou que rien n'y soit admis de contraire à la foi ou à la tradition ecclésiastique ou qui ait l’apparence d’un motif sordide. (C. 1261.)

Page 1