LIVRE TROISIÈME — DES CHOSES
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8. Quiconque, Passant par-dessus l'obligation de demander cette faculté, aura invité un prêtre à prêcher, et
9. La faculté de prêcher, quand il s'agit d’un prédicateur étranger au diocèse, devra être donnée par écrit; et désigner aussi le lieu et le genre de prédication pour les-
10. Les Ordinaires, onerata graviter eorum conscientia, n’accorderont à Personne la faculté de prêcher, sans
11. L’Ordinaire et le Supérieur régulier, interrogés Par un autre Ordinaire sur la piété, la science et l’aptitude pour la prédication d’un de leurs sujets, sont tenus Sub gravi de donner des renseignements véridiques, et de dire en conscience ce qu'ils savent comme le Drescrit le Can. 1341 parag. 1 du nouveau code. L’Ordinaire qui reçoit ces renseignements est tenu de s’y conformer, en gardant le secret absolu sur les informations reçues.
12. L’Ordinaire, qui en raison des informations reçues ou pour autre motif aura jugé dans le Seigneur devoir refuser à quelqu'un la faculté de prêcher, signifiera simplement ce refus à celui qui a fait la demande; à! n’a de
compte à rendre de sa décision qu’à Dieu seul.
210 LE CODE DE DROIT CANONIQUE ee