‹ Le code de droit canonique [microforme]Chapitre 185 sur 268 · COMMENT S’ASSURER DE L’IDONÉITÉ DU PRÉDICATEUR · texte numérisé non relu

COMMENT S’ASSURER DE L’IDONÉITÉ DU PRÉDICATEUR

13. En général, de même que pour accorder à un prêtre la faculté d’entendre les confessions des fidèles les Ordinaires sont très étroitement obligés d'acquérir la certitude de son idonéité et se croiraient coupables s'ils admettaient à exercer ce ministère un prêtre indigne de moeurs ou incapable par défaut de science; ainsi et non autrement doivent se conduire les mêmes Ordinaires avant de choisir et de destiner quelqu'un au ministère de la parole.

14. Le moyen ordinaire pour reconnaîre l’idonéité de quelqu'un au ministère de ia prédication, surtout quant À la science et quant à l’action, est un examen oral et écrit que le c2* “idat doit subir devant trois examinateurs, qui à la volonté de l’Ordinaire peuvent être choisis ou parmi les examinateurs synodaux ou parmi des prêtres étrangers au diocèse, ou même dans le clergé régulier. Une fois constatée l’idonéité quant à la science et à l’action, ou même auparavant, l'ordinaire s’enquerra, avec autant et même plus de soin, si le candidat, au point de vue de la piété, de l’intégrité des moeurs et de la réputation, est digne d’annoncer la parole de Dieu.

15. Selon le résultat de ce double examen, l’Ordinaire pourra déclarer le sujet idoine ou d’une façon générale ou pour un seul genre de prédication, pour un temps, à l’essai et sous certaines conditions, ou absolument, en lui donnant une feuille de pouvoirs de prédication, comme on en donne une pour les confessions ; ou lui refuser simpivment la faculté de prêcher.

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