LIVRE TROISIÈME — DES CHOSES
Les enfants catho
liques ne doivent pas fréquenter les écoles non-—<athol
iques, neutres ou mixtes.
Il appartient à l'Ordinaire du lieu seulement de décider, Conformément aux instructions du Siège Apostolique, dans quelles circonstances, et moyennant quelles précautions Pour éviter le danger de perversion, on peut tolérer la fréquentation de ces écoles. (C. 1374.)
t de fonder des écoles, non seule- Mais encore moyennes et supérieu.
L'Eglise a le droi ment élémentaires, res. (C. 1375.)
La constitution Canonique d'une université ou d'une faculté Catholique est réservée au Siège Apostolique.
Une université ou une faculté ca elle est confiée à une famille religie statuts approuvés
-holique, même si
use, doit avoir ses par le Siège Apostolique. (C. 1376.)
Personne ne peut conférer des grades académiques ayant des effets Canoniques dans l'Eglise, à moins d'une faculté du Saint Siège. (C. 1377.)
10 Dans toute école, jeunesse est soumis à |’ l'Eglise.
l'enseignement religieux de la autorité et à la Surveillance de
20 C'est le droit et le devoir de l'Ordinaire du lieu de
veiller à ce que, dans les écoles quelconques de son
territoire, on n'enseigne cu on ne fasse rien contre la foi ou les E »nnes mœurs.
30 Il a pareillement le droit d'approuver les maîtres et les livres religieux ; et de même celui d'exiger pour Cause de religion ou de Mœurs, le renvoi d'un maître Ou la suppression d'un livre. (C. 1381.)
SE TN CRT ER. 2e
Ainsi pour résumer le tout aussi clairement que possible: l'Eglise a seule le droit de fonder et de diriger des institutions scolaires purement religieuses ; en second lieu, elle a seule le droit de donner dans toutes les autres, l'instruction religieuse ; puis elle a le droit d'avoir ses propres écoles scientifiques à tous degrés et, dans celles qui ne sont pas à elle, elle a le droit d'exiger qu'on n'enseigne ou qu'on ne fasse rien qui soit contraire à la foi ou aux bonnes mœurs.