LIVRE TROISIÈME — DEg CHOSES
de la morale et des autres sciences religion ou à la m » ascétique rits ayant quelque rap- €; 30 Des images saintes reproduites d’une manière quelconque, avec ou sans prière annexée. (C. 1385).
Il est défendu aux membres du clergé séculier, sans la O
profanes, et d'écrire dans les journaux ou autres feuilles Périodiques, ou de diriger ces publications.
‘Les laïcs catholiques eux-mêmes ne doivent pas écrire
dans les journaux et utres feuilles périodiques qui atta. quent la religion « holique ou les bonnes moeurs, à moins d’une permiss:on accordée par l’Ordinaire du lieu Pour une cause juste et raisonnable, (C, 1386).
Il faut aussi des permissions spéciales pour publier les choses qui ont trait isati
romaines. (C!. 1387-1392).
Dans toutes les Curies épiscopales, il doit Y avoir des censeurs officiels chargés d ‘examiner les livres avant leur publication ; ils sont soumie à certaines règles spéciales. (C. 1393).
La permission accordée par l’Ondinaire de publier,
it être donnée Par écrit, et imprimée au commencement ou à la fin du livre, sur la feuille ou l'image approuvée avec la signature de l’'Ordinaire, le lieu et la date de la Concession, (C. 1394).
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