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CHAPITRE II

De l'interdiction des livres

Les livres condamnés par le Siège apostolique doivent être considérés comme étant défendus partout et dans n’importe quelle langue. (C. 1396).

L'interdiction des livres a pour effet de défendre à moins d’une permission spéciale, de publier, de lire, de retenir et de vendre ces mêmes livres, de les traduire dans une autre langue ou de les faire connaître à d’autres. (C. 1398).

Certains livres sont interdits par le droit lui-même. Leur caractère est défini au Canon 1399.

Ce sont en général, les livres hérétiques, schismatiques, immoraux ou encore ceux qui rapportent de nouvelles apparitions, révélations, visions, prophéties, miracles ou qui introduisent de nouvelles dévotions, sans les autorisations nécessaires.

Tous ceux qui ont obtenu l'autorisation apostolique de lire et de garder des livres prohibés ne peuvent pour cela lire et retenir n'importe quels livres ou publications périodiques condamnés par leurs Ordinaires, à moins que, dans l’Indult apostolique ne soit mentionnée expressément la permission de lire et de retenir des livres condamnés par n'importe quelle autorité. En outre ceux qui ont obtenu cette autorisation sont tenus, sous un rigoureux précepte, de garder ces livres de telle sorte qu'ils ne parviennent pas aux mains d'autrui. (C. 1403).

La Constitution apostolique de Léon XIII Officiorum ac munerum suivie des décrets généraux sur l’interdie-

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