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CLERGÉ DE SON DIOCÈSE

Evêché de Valleyfield, 20 novembre 1917.

Mes chers collaborateurs,

Le nouveau Code de droit canon, promulgué naguère par Notre Très Saint-Père le Pape Benoît XV, a été publié dans les Acta apostolicae sedis, et forme toute la seconde partie du volume neuvième de ce Périodique officiel. N OU8 aurons bientôt les éditions diverses destinées qu grand public. Vous vous em- Presserez de vous procurer cet Ouvrage, absolument indispensable Pour le clergé.

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Avant même de l'avoir sous les yeux, peut être Vous sera-t-il agréable que je vous en donne un aperçu sommaire.

Le droit canon est l’ensemble des lois constituant la discipline extérieure de l'Eglise universelle.

On distingue le droit écrit et le droit coutumier . le droit ancien et le droit nouveau; le droit public et le droit privé, et enfin le droit interne et le droit externe. Ces différents termes Parlent par eux-mêmes.

L'Eglise, société parfaite, complète et indépendante, jouit, de par sa constitution divine, de l’autorité incontestable nécessaire Pour faire des lois pro- Pres au but que lui a assigné Jésus-Christ, son fondateur, et pour assurer leur exécution par des sanctions convenables.

Ces lois, elle les a édictées selon que les circonslances le demandaient.

Elles ont été ensuite recueillies, groupées, collectionnées, et leur assemblage, sous des titres divers, formait ce qu’on était Convenu d'appeler le Corpus juris canonici. En Conséquence, à part les collections antérieures formant le droit ancien et n'ayant qu’un intérêt historique, il y avait, pour constituer le droit nouveau: 10 le Décret de Gratien; 20 les Dé-

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LETTRE D’INTROOUCTION 9

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crétales de Grégoire IX; 30 le Sexte ou sivième livre: Décrétales de Grégoire IX à Boniface VIII ; 40 les Clémentines; 50 les Décrétales de Jean XXII dites Extravagantes ; 6o les Extravagantes communes. (Extravagantes, c’est-à-dire des pièces éparses, et tirées de diverses sources.)

Outre ces recueils, il faut mentionner les 88 Regles du droit, les décrets des conciles, notamment ceux de Trente et du Vatican, les Actes pontificaux, les réponses des diverses congrégations romaines qui, bien qu'ayant force de loi, n’avaient pas encore été classés dans la collection générale;et ne faisaient point directement partie du Corpus juris canonici.

On conçoit les difficultés que devaient rencontrer les professeurs de droit canonique eux-mêmes, dans l’enseignement d’une science dont l’objet se diversi. fie et s’augmente sans cesse, et dont les matériaux restaient épars en vingt endroits différents.

Ces difficultés devenaient plus grandes encore POuUr ceux qui, sans en faire une spécialité, devaient Cependant, à l’occasion, étudier la législation de L'Eglis - pour répondre à des nécessités Passagères, ou à des exigences de situation.

De nombreux juristes, il est vrai, avaient par des travaux personnels condensé la substance des lois

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