TITRE II DES DROITS ET PRIVILÈGES DES CLERCS
Seuls les clercs peuvent obtenir des pouvoirs d'ordre et de juridiction, des bénéfices et pensions ecclésiastiques. (C. 118).
Les clercs, à tout degré, ont le privilège du for. Les cardinaux, les légats du Saint-Siège, les évêques, les abbés, les supérieurs suprêmes des instituts de droit pontifical, et les officiers majeurs de la curie romaine, ne peuvent être cités et comparaître devant un juge laïc sans la permission du Siège Apostolique. Pour les autres, il faut la permission de l'ordinaire du lieu où s’instruit la cause, (C. 120).
Par le privilège du for acquis avec l’entrée dans la cléricature, les cleres à tous degrés sont de droit commun ecclésiastique, soustraits à la juridiction des tribunaux civils, et soumis aux tribunaux ecclésiastiques. Ce principe fondamental deveit être nécessairement rappelé et maintenu dans le nouveau Code. Mais comme l’état actuel de la société ne permet guère son application dans un très grand nombre de Pays, une encyclique du Saint-
34 LE CODE DE DROIT CANONIQUE Pi pm Office du 23 janvier 1886, et un Motu proprio de Pie X du 9 octobre 1911, déterminaient les règles à suivre pour la comparution des clercs devant les tribunaux civils. Ces règles soni maintenant fixées par le canon ci-dessus, qui désormais fait loi Par toute l'Eglise, Nous verrons plus loin (C. 2341) comment les sanctions ont été modifiées.
Tous les clercs sont exempts du service militaire, ainsi que des charges et emplois publics civils étrangers à leur état. (C. 121).
À ces privilèges un clere n’a pas le droit de renoncer. Mais il les perd s’il revient à l’état laïc ou s’il est frappé : de la privation perpétuelle du droit de porter l’habit ecclésiastique. Il les recouvre s’il rentre dans les rangs. (C. 123).