‹ Le code de droit canonique [microforme]Chapitre 20 sur 268 · LIVRE DEUXIÈME — DES PERSONNES · texte numérisé non relu

LIVRE DEUXIÈME — DES PERSONNES

Re î avec la permission écrite de s'éloigner pour toujours du

Æ diocèse, a obtenu ensuite un bénéfice résidentiel de l’or- À dinaire d’un autre diocèse. (C. 114).

Par le fait de la profession religieuse, un clerc est excardiné de son propre diocèse. (C. 115).

L'excardination ne prend 2ffet que lorsque le clere a

À prêté serment de stabilité devant l'ordinaire ou son délé- Æ gué pour son nouveau diocèse. (C. 116-117).

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