‹ Le code de droit canonique [microforme]Chapitre 211 sur 268 · LIVRE TROISIÈME — DES CHOSES 235 a · texte numérisé non relu

LIVRE TROISIÈME — DES CHOSES 235 a

L'administration des biens ecclésiastiques se fait toujours au nom de l'Eglise ; alors même que des laïcs sont admis à y prendre part, l'Ordinaire « toujours le droit de visite, avec celui d'exiger les redditions de comptes et de prescrire le mode d idministration. (C. 1524.)

Ceci s'applique particulièrement aux conseils de fabriques.

Il doit y avoir un inventaire, tenu à jour, fait avec précision et avec soin, de tous les biens immobiliers ou mobiliers, et une copie doit en être gardée dans les archives de la Curie diocésaine. (C. 1522.)

On doit suivre en tout les prescriptions de la loi civile aussi bien que celles du droit canonique, et observer les conditions imposées par les donateurs ou par l'autorité légitime.

Les livres de comptes, recettes et dépenses, doivent être tenus fidèlement et placés en lieu sûr. (C. 1523.)

Il faut donner aux employés un salaire juste et convenable, leur donner le temps nécessaire pour leurs pratiques religieuses et leurs besoins domestiques, et ne pas ieur imposer une tâche supérieure à leurs forces. (GC. 1524.)

Il est important en effet qu'en cette matière délicate, les personnes et les institutions ecclésiastiques et religieuses donnent le meilleur exemple.

Toute coutume contraire étant réprouvée, les administrateurs, tant laïques qu'ecclésiastiques, de tout bien appartenant à une église ou à un institut canoni-

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