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MECS OU DAME DE

236 LE CODE DE DROIT CANONIQUE ee SR RE ES

que ou à une confrérie, doivent chaque année rendre compte de leur administration à l'Ordinaire du lieu. (C. 1525.)

Les administrateurs ne doivent jamais entrer en procès au nom de l'Eglise sans une permission écrite de l'Ordinaire du lieu, ou s'il y a urgence, du Vicaire Forain qui informe aussitôt l'Evêque. (C. 1526.)

Sans une permission demandée à l'Ordinaire du lieu, et donnée par écrit, les administrateurs ne peuvent validement faire des actes qui dépassent la fin et le mode de l'administration ordinaire. (C. 1527.)

Ainsi, pour exemple, le curé, le marguillier en charge, les marguillers du ban”. les marguillers anciens et nouveaux, et les francs-ten-nciers en général, ont leurs attributions respectives qu'ils ne peuvent outrepasser validement. Tout est prévu dans nos lois civiles aussi bien que dans la discipline canonique des diocèses.

Bien qu'is ne soient point tenus à l'administration par leur titre de bénéfice ou leur fonction ecclésiastique, les administrateurs qui ont assumé la tâche d'une manière expresse ou tacite, et qui l'abandonnent de leur plein gré, de manière qu'il résulte de cette démission un dommage pour l'Eglise, sont tenus à restitution. (C. 1528.)

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