‹ Le code de droit canonique [microforme]Chapitre 214 sur 268 · DES FONDATIONS PIEUSES · texte numérisé non relu

DES FONDATIONS PIEUSES

On appelle fondation pieuse des biens temporels donnés de quelque manière à une personne morale dans l'Eglise, avec charge perpétuelle ou temporaire, d'employer les revenus annuels à faire célébrer quelques messes, ou à faire certaines fonctions ecclésiastiques déterminées, ou à accomplir certaines œuvres de piété ou de charité. (C. 1544.)

Il appartient à l'Ordinaire du lieu de prescrire les règles à suivre pour fixer le montant minimum néces-

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