‹ Le code de droit canonique [microforme]Chapitre 215 sur 268 · DORE CT · texte numérisé non relu

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saire pour l'acceptation d'une fondation pieuse et pour l'application de ses revenus. (C. 1545.)

Le consentement de l'Ordinaire du lieu, pour l'acceptation d'une fondation pieuse, doit être donné par écrit ; l'argent et les biens assignés pour la fondation doivent être déposés en un lieu sûr, désigné par le méme Ordinaire.

Il doit être fait dans les archives un acte de cette fondation, et il doit y avoir un tableau contenant l'indication de toutes les fondations acceptées.

La réduction des charges imposées par les fondations pieuses est exclusivement réservée au Siège Apostolique, à moins qu'elle n'ait été prévue dans l'acte même de la fondation. (C. 1551.)

Nous citons, de diverses sources, quelques notes de la discipline locale relatives à l’administration temporelle des paroisses, etc., ete. :

L’Evêque diocésain est le gardien né, ou le tuteur, des Fabriques de son Diocèse dont tous les biens et les affaires sont sous son contrôle. Mgr Desautels, p. 21.

À l’Evêque seul appartient le droit d'ériger des paroisses, de prescrire ou de permettre la construction et répa-

ration des églises, presbytères et leurs dépendances. (P. 22).

Si une paroisse a contracté des dettes pour la cor.struction ou la réparation d’une église, d’un presbytère ou d’une sacristie, l’on ne peut la démembrer ou diviser

LIVRE TROISIÈME — DES CHOSES 239 rm mm es avant que les dettes ne soient payées et acquittées. Ceci ne doit pas s'entendre des dettes qu'aurait contractées une ‘abrique pour ces divers objets, soit sur son revenu,

soit en acceptant des comptes et affaires des syndics élus pour telle construction ou telle réparation. (P. 74).

Le curé est tenu et obligé de faire au presbytère et ses dépendances, s'ils sont en sa jouissance, toutes les réparations auxquelles sont tenus en ce pays les usufruitiers, c’est-à-dire, aux menues réparations. (P. 32),

Chaque curé entretiendra le presbytère et les dépendances de la cure, core un bon père de famille. Il fera à ses frais les menues dépenses nécessaires à l'entretien de son bénéfice, et avertira la paroisse quand il sera temps de faire de grandes réparations. Il s’entendra avec l’Evêque, lorsqu'il surviendra quelques difficultés, pour que les paroissiens soient forcés au besoin de s'acquitter de l'obligation où ils sont de loger convenablement leur Pasteur. Aucun curé ne quittera le presbytère, pour se loger dans une maison particulière, sans la permission par écrit de l’Evêque; laquelle ne se donnera que pour le temps qui sera jugé nécessaire pour la bâtisse ou réparation du presbytère, (Concile de Montréal, tit. XII, d. v. Mgr Bourget, II, 302).

Pour éviter à l'avenir, des inconvénients non moins graves et des conflits toujours regrettables, nous réglons que toutes dépenses faites par Messieurs les curés, pour l’ornement, l’amélioration du presbytère, des dépendances, etc., etc., sans l’autorisation de l'Ordinaire, ne seront pas remboursées par les successeurs, mais seront regardées comme des dons faits pour le bien des paroisses. Messieurs les curés ne devront pas prêter, non plus, d’argent à leur Fabrique, sans s'être arparavant munis,

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d’une permission écrite de notre part, et à moins d'une transaction régulière, par un billet signé du merguillier comptable, et enregistré dans le Livre de comptes. (Mgr Fabre, 1,327, Concile de Montréal, tit. XII, d. v.).

Il est loisible à toute fabrique d'emprunter des deniers et d’hypothéquer ses immeubles au montant des sommes empruntées; mais nul emprunt ne doit être effectué et nulle hypothèque ne doit être consentie, à moins que les règlements canoniques relatifs à ce sujet n’aient été observés, ni à moins que l’autorisation des paroissiens n'ait été obtenue à une assemblée convoquée et tenue en la manière voulue pour les dépenses extraordinaires des fabriques, sauf dans les paroisses où ces assemblées ne sont point requises par la loi, (S. R. B. C., loi de 1901).

La Fabrique ne peut faire aucun emprunt que du consentement du curé et de l’Evêque. (Desautels, p. 65).

Ce sont les anciens et nouveaux marguilliers qui composent, avec le euré, le conseil de paroisse, pour toutes les affaires extraordinaires. (P. 51).

‘Les marguilliers ne peuvent faire aucun emprunt de deniers, que lorsqu'il en a été délibéré dans une assemblée régulière des anciens et nouveaux marguilliers. L'acte de délibération doit contenir le motif et la nécessité de l'emprunt, la quantité de la somme qu’il convient d'emprunter, et l'emploi qu’il en sera fait. Cet acte de délibération doit recevoir l'approbation de 1 “ÆEvêque.

Tous les emprunts qui ne sont pas revêtus des formalités, ne lient que les marguïlliers qui les ont faits. Ils ne donnent aucune action au prêteur contre la Fabrique. (Desautels, p. 66). Les dépôts, à fonds perdus ou autrement, sont de véritables emprunts soumis aux règles ordinaires.

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