LIVRE QUATRIÈME — DES PROCÈS 257 Po TE RE me
La révision faite, le Souverain Pontife, sur le rap-
port qui lui est fait, décide s’il y a lieu de procéder ultérieurement. (C. 2071.)
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DE LA pIscussI0N DU PROCÈS D'INFORMATION
Par un décret spécial du Pontife Romain, le dossier est ouvert devant le cardinal Préfet de la sainte Congrégation, et confié au chancelier Pour la traduction.
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Ce sont les cardinaux qui discutent en réunions particulières la sentence portée par l'Ordinaire déclarant
qu'aucun culte public n'a été rendu au serviteur de Dieu. (C. 2085.)
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