‹ Le code de droit canonique [microforme]Chapitre 243 sur 268 · DE L’INTERDIT · texte numérisé non relu

DE L’INTERDIT

L'interdit est la censure par laquelle des fidèles demeurant dans la communion de l'Eglise, sont cependant exclus de certaines choses sacrées définies dans les canons.

Il y a l'interdit local et l'interdit “ersonnel. (C. 2268.)

L'interdit général, soit local pour le territoire d'un diocèse ou d'un pays, soit personnel pour le peuple du diocèse ou du pays, ne peut être porté que par le Siège Apostolique ou par son ordre ;

L'Evêque peut porter un interdit général sur une paroisse ou sur le peuple de la paroisse, et l'interdit particulier, soit local soit personnel.

Un interdit personnel suit les personnes partout ; l'interdit local est restreint au lieu même, mais dans le lieu interdit, tous doivent l'observer, même les étrangers ou les exempts, à l'exclusion d'un privilège spécial. (C. 2269.)

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