‹ Le code de droit canonique [microforme]Chapitre 245 sur 268 · TITRE IX DES PEINES VINDICATIVES · texte numérisé non relu

TITRE IX DES PEINES VINDICATIVES

Les peines vindicatives sont celles qui tendent directement à l'expiation du délit, de telle sorte que leur rémission ne dépende point de la Cessation de la contumace du délinquant. (C. 2286.)

La peine vindicative finit avec son expiation ou la dispense légitime. (C. 2289.)

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En certains cas occultes et plus urgents, pour éviter l'infamie ou le scandale, le confesseur peut au tribunal de la pénitence suspendre l'obligation de la peine, en enjoignant l'obligation de recourir avant un mois, par lettre ou par le confesseur lui-même, en taisant le nom, à la sainte Pénitencerie, ou à l'Evêque possédant les facultés voulues. (C. 2290.)

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