‹ Le code de droit canonique [microforme]Chapitre 254 sur 268 · TITRE XVI · texte numérisé non relu

TITRE XVI

DES DÉLITS DANS L'ADMINISTRATION ET LA RÉCEPTION DES ORDRES ET DES AUTRES SACREMENTS

Le prêtre qui sans la juridiction nécessaire, ose entendre sacramentellement les confessions est ipso facto suspens à divinis ; celui qui sans la juridiction nécessaire ose absoudre des péchés réservés est ipso facto suspens pour le ministère de la confession. (C. 2366.)

Les catholiques qui osent sans la dispense de l'Eglise, contracter un mariage mixte, même valide, demeurent ipso facto exclus des actes légitimes ecclésiastiques et sacramentaux jusqu'à ce qu'ils aient obtenu la dispense de l’Ordinaire. (C. 2375.)

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