CHAPITRE I Des évêques
Les Evêques sont les successeurs des Apôtres. et sont préposés de par institution divine, à des églises
particulières, qu'ils régissent avec puissance ordinaire sous l'autorité du Pontife Romain.
Voilà l'énoncé, en quatre propositions très précises, de la doctrine catholique touchant l'épiscopat.
Le Pontife Romain nomme librement les évêques ; de même qu'il lui appartient de constater, d'après les règles déterminées Par lui-même, l'idonéité du sujet. (C. 330.)
Outre d'autres conditions requises pour l'épiscopat, à retenir celles-ci, qu'il faut avoir au moins trente ans d'âge et cinq ans de Prêtrise. (C. 334.)
La provision canonique ou l'institution proprement dite de l'Evêque ne peut être faite que par le Pontife Romain seul ; alors même que, par suite d'un concordat, l'élection, la présentation ou la désignation du sujet viendrait même du Souvernement civil. (C. 332.)
A moins d'empêchement légitime, celui qui a été
promu à l'épiscopat, même s’il est cardinal doit, dans les trois mois de la réception des lettres apostoliques, recevoir la consécration épiscopale, et dans les qua-. tre mois se rendre dans son diocèse, sauf pour les cardinaux les réserves de droit marquées plus haut au C. 238. (C. 333.)
Les Evêques résidentiels sont les pasteurs ordinaires et immédiats des diocèses qui leur sont confiés. Toutefois ils ne peuvent à aucun titre s'ingérer par eux-mêmes ou par d'autres, dans le gouvernement de leur diocèse avant d'en avoir pris canoniquement possessinn.
Ils prennent possession canonique de leur diocèse par le fait que les Lettres Apostoliques sont montrées, par eux-mêmes ou par procureur, dans le diocèse au chapitre de l'église cathédrale, en présence du secré-
taire du chapitre, ou du chancelier de la curie qui en inscrit le procès-verbal dans les registres. (C. 334.)
Ils ont le droit et le devoir de gouverner leur diocèse, au spirituel et au temporel, avec autorité législative, judiciaire et coactive, et cette autorité äoit être exercée selon la règle des Saints Canons.
Les lois épiscopales, à moins d'indication contraire, obligent dès le moment de leur promulgation ; et le mode de promulgation est déterminé par l'Evêque lui-même. (C. 336.)
Les Evêques doivent urger l'observance des lois ecclésiastiques ; ils ne peuvent dispenser du droit commun à moins d'indult, ou encore si le recours au Saint- Siège est difficile, qu'il y ait péril en demeure, qu'il s'agisse d'un cas particulier, et d'une dispense que le Saint-Siège a coutume d'accorder. (C. 336. C. 81.)