LIVRE DEUXIÈME — DES PERSONNES 69 mm me
Elle doit constituer un vicaire qui agisse actuellement en son nom.
Ceux qui sont préposés à l'administration d'une peroisse pour en être les propres recteurs doivent y être stables ; ce qui n'empêche point cependant que tous ne puissent être changés selon la règle du droit.
Mais tous les curés n’ont pas la même stabilité : les uns sont inamovibles, les autres amovibles,
Les paroisses inamovibles ne peuvent être rendues amovibles sans le consentement apostolique ; les paroisses amovibles peuvent êtra déciarées inamovibles par l'Evêque. L'Evêque érigeant de nouvelles parois. ses doit les rendre inamovibles à moins que, ayant pris l'avis du chapitre, il ne juge prudent, vu les
circonstances, de décréter leur amovibilité. Les quasi paroisses sont amovibles.
Les curés appartenant à une famille religieuse sont toujours amovibles, à raison de la personne, à la voté de l’Ordinaire du lieu, après avis donné au supérieur ; de même qu'à la volonté du supérieur, après avis donné à l'Ordinaire ; Sans obligation pour l'un ou l'autre de faire connaître la cause de sa décision, et encore moins de la prouver, sauf recours devolutif au Siège Apostolique. (C. 454.)
Il n'y a actuellement qu'un très petit nombre de paroisses inamovibles au Canada : celles de Notre-Dame de Québec et de Notre-Dame de Montréal ont cette prérogative.
Le droit de nommer et d'instituer les curés appartient à l'Ordinaire du lieu, excepté pour les paroisses réservées au Saint-Siège ; toute coutume contraire étant réprouvés, sauf cependant le privilège d'é-
lection ou de présentation que quelqu'un Pourrait pos. séder. (C. 455.)
Avant de prendre possession ou
en Prenant possession, le curé doit émettre la profession de foi. (C. 461.)
fonctions réservées au curé, sauf réserves dans le droit, sont:
10 D'administrer solennellement le baptême :
20 De porter publiquement la Sainte Eucharistie aux malades dans sa paroisse ;
80 De porter publiquement ou privément la Sainte Eucharistie en forme de viatique aux malades, et de leur donner l'Extrême-Onction, réserve faite des droits ailleurs indiqués du Chapitre Cathédral, des supérieurs religieux, et aussi excepté les cas d'urgence où tont prêtre peut accomplir ces fonctions ;
40 D'annoncer les Ordinetions et les Mariages ; d'as-
sister aux mariages et de donner la bénédiction nuptiale ;
5o De présider aux funérailles selon son droit ;
60 De bénir, avec les prières liturgiques, les maÿsons le Samedi Saint ou un autre jour suivant l'usage local ;
70 De bénir les fonts baptismaux le Samedi-Saint,