LIVRE DEUXIÈME — DES PERSONNES
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de conduire toute Procession publique hors de l'église, de donner hors de l'église les bénédictions solennelles. (C. 462.)
Le curé a droit aux prestations que lui attribue la coutume approuvée, ou une taxe légitimement établie.
Alors même qu'un office paroissial est rempli par un autre prêtre, les prestati reviennent au curé, à moins que, pour la partie de la somme qui excède la taxe, la volonté contraire des donateurs ne soit manifeste.
Le curé ne doit pas refuser son ministère gratuit à ceux qui sont incapables de payer. (C. 463.)
Le curé est tenu Par son office à exercer la charge d'âmes envers tous ceux de ses paroissiens qui ne sont point légitimement exemptés.
L'évêque peut, pour une cause juste et grave, soustraire aux soins du curé les familles religieuses et les maisons pieuses qui sont sur son territoire et ne sont point exemptées par le droit. (C. 464.)
Le curé est lié par l'obligation de résider dans une Maison paroissiale auprès de son église. Ila droit à deux mois d'absence Par année, sans compter les jours de retraite pastorale.
Il lui faut cependant, pour une absence plus longue qu'une semaine, la permission écrite de l'Ordinaire et un remplaçant approuvé par l'ordinaire. Et si le curé est religieux, il lui faut en outre le consentement du supérieur, et le remplaçant doit être approuvé à la fois par l'Ordinaire et le Supérieur.
Si le curé est, Pour une cause soudaine et grave, forcé de s'absenter pendant plus d'une semaine, il doit au
72 LE CODE DE DROIT CANONIQUE —————————————__ plus tôt et par écrit informer l'Ordinaire de la cause
de son absence, et du nom de son remplaçant, puis se soumettre à ce qu'il décidera.
Même pour une absence moins longue, le curé doit pourvoir aux besoins des fidèles, surtout si les circonstances l’exigent particulièrement. (C. 465.)
Le curé a l'obligation d'appliquer la messe pour le peuple tous les dimanches et les jours de fêtes même supprimées. Il doit dire cette messe autant que possible dans son église paroissiale. Si cependant, il est absent pour une cause légitime, il peut alors ou bien célébrer là où il se trouve la messe pour son peuple, ou bien la faire dire par le prêtre qui le remplace dans sa paroisse. (C. 466.)
Par un Indult du 7 février 1912, accordé par la sainte Congrégation du Concile, les curés du Canada
sont dispensés d'appliquer la messe pour le peuple aux fêtes de l'Annonciation, la Fête-Dieu, et Saint- Pierre et Saint-Paul, récemment supprimées et dont la solennité a été renvoyée au dimanche.
Les desservants de quasi-paroisses dans les vicariats ou préfectures apostoliques doivent dire la messe pour le peuple, d'après le même canon ci-dessus, au moins aux solennités de Noël, de l'Epiphanie, de PA4ques, de l'Ascension, de la Pentecôte, de la Fête-Dieu, de l’Immaculée-Conception, de l'Assomption de la Sainte Vierge, de saint Joseph, de saint Pierre et saint Paul et de la Toussaint.
Le curé doit célébrer les offices divins, administrer les sacrements aux fidèles toutes les fois qu'ils les demandent légitimement, connaître ses ouailles, corriger prudemment celles qui s'égarent, exercer une paternelle charité envers les pauvres et les malheureux,